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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 9 juin 2026, RG 24/02545


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 24/02545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02545
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285e1dcdc6046d47bfc4bb

Texte de la décision

15,777 caractères

DOSSIER N° RG 24/02545 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZMC

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SDC 1 rue des Trois Maisons 69009 LYON
C/
[Y] [L]
[B] [L]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me DREZET (T.485)

Expédition délivrée à :
Me MORTEMARD DE BOISSE (T.2544)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis 1 rue des Trois Maisons 69009 LYON, représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE SIMONNEAU, dont le siège social est sis 1 rue Croix Barret - 69007 LYON

représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [L], demeurant 5 rue François Mermet - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Madame [B] [L], demeurant 5 rue François Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE

représentés par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2544

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 01/10/2024
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] sont propriétaires de deux lots au sein d’un immeuble situé 1 rue des 3 maisons, 69009 Lyon.

Suivant acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue des Trois maisons 69009 Lyon, représenté par son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des charges impayées, de dommages-intérêts, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats à l’audience du 5 février 2026, après plusieurs renvois, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande, sur le fondement des articles 10, 10-1, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1342-10 du code civil, de :
- débouter Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] au paiement de :
- la somme de 1817,31 euros, selon décompte du 30 janvier 2026, incluant le 1er trimestre 2026, outre intérêts à compter du 2 décembre 2021,
- la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Il soutient que Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] sont tenus au paiement de l’ensemble des charges votées en Assemblée Générale, et notamment au titre du ravalement de façade voté en 2015 contrairement à ce qu’ils soutiennent. Il indique qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’accord qui serait intervenu avec le syndic aux termes de leur argumentation.

Sur la prescription soulevée par les défendeurs, le syndicat des copropriétaires soutient que la dette représente moins de cinq ans d’arriéré de charges, et sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil, estime que les paiements s’imputent à défaut d’affectation sur la dette la plus ancienne.

Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L], représentés par leur avocat, déposent des conclusions et pièces auxquelles ils se rapportent et aux termes desquelles ils demandent de :
- constater la prescription des sommes antérieures au 11 septembre 2019,
- constater la compensation légale entre les créances des parties,
- débouter la régie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la régie au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la régie aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 2222, 2224 et 2241 du code civil, et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ils soutiennent que les demandes relatives aux charges antérieures au 11 septembre 2019 sont prescrites. Ils estiment que les règles d’imputation des paiements de l’article 1342-10 du code civil sont supplétives de la volonté des parties et soutiennent que les règlements intervenus depuis 2014 ont été opérés pour le paiement des échéances contemporaines, au regard des correspondances entre les montants versés et les appels de fonds.

Ils soutiennent avoir conclu avec la régie un accord selon lequel ils ne régleraient pas les sommes dues au titre du ravalement de façade voté en 2015.

Sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, ils estiment avoir alors payé un trop-perçu qui doit se compenser avec les sommes dues postérieurement au 11 septembre 2019.

Enfin ils soutiennent n’avoir commis aucune résistance abusive en raison de la prescription d’une partie des demandes et de l’accord précité, et ajoutent que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun déséquilibre budgétaire concret au soutien de sa demande de dommages-intérêts.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande principale en paiement

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L], et de l’ensemble des documents (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, appels de fond, état des dépenses) pour les charges appelées. Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] contestent uniquement une partie de la dette comme étant prescrite et ne s’estiment pas redevables des dépenses en lien avec le ravalement de façade.

Sur la prescription

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

Les sommes versées peuvent s’imputer sur les appels les plus anciens, même atteints par la prescription, en ce que la prescription de l’article 2224 interdit seulement au créancier d’exiger l’exécution de l’obligation mais non au locataire de l’exécuter.

Il ressort de l’examen des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires que le dernier solde créditeur remonte au 3 décembre 2015. Entre cette date et le 1er octobre 2019 (premier appel à compter du 11 septembre 2019), le total des sommes dues par les défendeurs s’élève à 3790,42 euros et le total des versements s’élève à 3085,50 euros. Les versements effectués à compter du 1er octobre 2019 par les défendeurs s’élèvent au jour de l’audience à 2773,14 euros.

A défaut de précision de Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] sur l’imputation des paiements réalisés, et de tout justificatif permettant de considérer qu’ils ont souhaité régler les appels de fonds en cours, et non la dette la plus ancienne, il y a lieu d’imputer les paiements sur les dettes les plus anciennes. Au regard du total des paiements effectués, l'ensemble de la dette cumulée entre janvier 2016 et octobre 2019 est largement couvert par les règlements des défendeurs, comme le relève le syndicat des copropriétaires.

Dans ces conditions, la demande du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite.

Sur les sommes relatives au ravalement de façade

Aux termes des articles susvisés relatifs aux obligations des copropriétaires, ceux-ci sont tenus de participer aux charges relatives aux équipements communs, tels que la façade de l’immeuble. Les dépenses sont votées dans le cadre de l’assemblée générale, et réparties entre les lots.

Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] ne contestent pas que les dépenses relatives à l’entretien de la façade aient été approuvées en assemblée générale. Ils ne rapportent aucun élément au soutien de leur prétention selon laquelle il aurait été décidé qu’ils soient dispensés de participer à ces frais, et aucun des procès-verbaux d’assemblée générale ne fait référence à un tel accord.

Dans ces conditions, ils sont tenus comme chacun des copropriétaires au paiement de l’ensemble des frais votés lors de l’élaboration du budget commun.

Sur les frais

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
- les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur,
- les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, sur l’ensemble de la période, le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 429,97 euros au titre des frais imputables aux seuls copropriétaires, correspondant à des frais de relance et d’envoi de recommandé. Ils ne justifient toutefois que de deux mises en demeure, en 2021 et 2023, et de leur envoi en LRAR, et seule sera donc retenue la somme de 79,42 euros au titre des frais, la somme de 350,55 euros devant donc être déduite du total des sommes dues.

Sur la solidarité

En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément permettant de retenir la solidarité entre les copropriétaires, qui n’est pas prévue par la loi.

Dès lors la condamnation des défendeurs ne pourra qu’être conjointe.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] doivent être condamnés au paiement de la somme de 1466,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 sur la somme de 1120,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

L’ensemble des sommes dues excédant les règlements des défendeurs, aucun trop-perçu n’est identifié, et Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] seront déboutés de leur demande de compensation.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

S’il est établi que le retard de paiement dure depuis plusieurs années, la condamnation de Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] est prononcée avec intérêts à compter de la mise en demeure du mois de décembre 2021.

Le syndicat des copropriétaires ne démontre ni la mauvaise foi des défendeurs, qui, s’ils ont estimé à tort ne pas devoir payer une partie des charges, effectuent des règlements réguliers, ni un préjudice distinct du retard de paiement.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue des Trois maisons 69009 Lyon la somme de 1466,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 sur la somme de 1120,80 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue des Trois maisons 69009 Lyon de sa demande de condamnation solidaire,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue des Trois maisons 69009 Lyon de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOU TE Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] de leur demande de compensation,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] aux dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 1 rue des Trois maisons 69009 Lyon la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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