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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 25/01116


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Date
09/06/2026
Numéro
25/01116
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285e24cdc6046d47bfc543

Texte de la décision

10,110 caractères

DOSSIER N° RG 25/01116 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2QUK

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.A. DIAC
C/
[X] [W] [T]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me LAURENT (T.768)

Expédition délivrée à :
M. [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND

représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 substituée par Me Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1655

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [W] [T]
demeurant 63 montée du Chemin Neuf - 69005 LYON

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 06/05/2025
Date de la mise en délibéré : 05/02/2026

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 7 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à Monsieur [X] [W] [T] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule pour un montant de 17468,76 euros, au taux contractuel de 2,95%, remboursable en 72 mensualités de 261,23 euros hors assurance.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [X] [W] [T] de régler la somme de 1031,21 euros dans un délai de 8 jours avant résiliation du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, la SA DIAC a notifié à Monsieur [X] [W] [T] la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 17679,27 euros.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [X] [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article L311-1 du code de la consommation aux fins de :
- constater, voire prononcer la résiliation du contrat,
- condamner Monsieur [X] [W] [T] à lui payer la somme de 17825,53 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,94% l’an selon décompte arrêté provisoirement au 23 avril 2024, jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [X] [W] [T] à lui payer la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites,
- maintenir l’exécution provisoire.

A l’audience du 5 février 2026, la SA DIAC maintient ses demandes.

Monsieur [X] [W] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il s’est présenté à l’audience après la mise en délibéré et a été avisé de la possibilité de solliciter une réouverture des débats. Aucune demande en ce sens n’a été reçue à ce jour.

La décision étant rendue en premier ressort, il sera statué par jugement contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de relever que c’est manifestement par erreur que la SA DIAC se réfère au contrat comme étant un contrat de location avec promesse de vente, s’agissant aux termes de l’offre de crédit produite d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule. Cette qualification n’affecte aucune des demandes de la SA DIAC.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce la SA DIAC produit le contrat de crédit dans son intégralité. Il comporte une clause qui stipule : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû, majoré des intérêts échus et les indemnités définies à l’article ci-après”.

Au vu de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [X] [W] [T] s’est retrouvé en impayé non régularisé depuis le mois de juin 2023.

Le prêteur justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception le11 août 2023 faisant état des impayés et de la sanction encourue en l’absence de régularisation.
Il a ensuite notifié la déchéance du terme par courrier du 10 janvier 2024.

Ainsi la clause résolutoire se trouve acquise en application des conditions du contrat.

Sur les sommes dues

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Le contrat prévoit conformément aux dispositions légales que cette indemnité est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Il prévoit en outre que “si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dites échéances”.

La SA DIAC justifie de la régularité de l’offre de prêt, et produit un décompte détaillant le montant de ses demandes.

Elle vise, outre le montant des échéances impayées avant la déchéance du terme et le capital restant dû à la date de la déchéance, une indemnité de 8% à la fois sur le capital et sur les échéances impayées. Or, aux termes du contrat rappelés ci-dessus, la SA DIAC réclamant le remboursement du capital restant dû, elle ne peut appliquer l’indemnité de 8% également sur les échéances impayées. La somme de 152,64 euros sera donc déduite de la somme due par Monsieur [X] [W] [T].

Il est relevé que la SA DIAC demande que le taux d’intérêt retenu soit fixé à 2,94%, alors que le taux conventionnel est à 2,95%. Le juge étant tenu par les demandes des parties et le taux demandé étant inférieur au taux prévu au contrat, il sera limité à 2,94%.

Dans ces conditions, Monsieur [X] [W] [T] reste redevable de la somme de 17672,89 euros, outre intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 17323,34 euros, correspondant à la somme due en principal après déduction des intérêts de retard déjà calculés. Les intérêts seront dus à compter de la présente décision, en l’absence de précision sur la demande.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [X] [W] [T] sera condamné aux entiers dépens, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ce stade de statuer sur les éventuels dépens liés aux suites de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du contrat de crédit signé entre la SA DIAC et Monsieur [X] [W] [T] le 7 octobre 2022,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] [T] à payer à la SA DIAC la somme de 17672,89 euros, outre intérêts au taux de 2,94% sur la somme de 17 323,34 euros à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [X] [W] [T] aux dépens, ne comprenant pas les dépens des suites de l’instance,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA DIAC de sa demande à ce titre,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

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