TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00165
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00165 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3X55
Jugement du 09/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
OPH DE LA METROPOLE DE LYON
C/
[Q] [B] épouse [Y]
[M] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
M. Mme [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé LYON METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Q] [B] épouse [Y], demeurant 6 allée Jacques Duclos - Les Vernes 2 - 69700 GIVORS
comparante en personne
Monsieur [M] [Y], demeurant 6 allée Jacques Duclos Les Vernes 2 - 69700 GIVORS
comparant en personne
Cités à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 04 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux baux verbaux, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné en location à madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] un local à usage d’habitation (porte 47 étage 12) sis 6 allée Jacques DUCLOS – LES VERNES 2 et un garage n°105 sis 10 rue Louise Michel à GIVORS (69700).
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer à madame [Q] [Y] et monsieur [M] [Y] un commandement de payer la somme de 2.930,67 euros en principal, de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement.
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » justifie avoir respecté l’obligation imposée par l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la CCAPEX le 8 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 février 2025, notifié à la Préfecture du Rhône le 14 février 2025 par voie électronique, le bailleur a fait assigner madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux ;L’expulsion des époux [Y] des lieux, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique ;La condamnation solidaire des époux [Y] au paiement de :La somme de 3.286,24 euros, outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au 3 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels et ce à compter de la date d’effet de la résiliation des baux jusqu’à leur départ effectif ;La somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Des dépens.
Lors des débats à l’audience du 3 mars 2026, l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat », représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre des loyers et charges à la somme de 7.500,90 euros, arrêtée au 23 février 2026 et incluant l’échéance du mois de janvier 2026. Il demande le prononcé de la résiliation pour le logement et le garage et indique abandonner le fondement du défaut d’assurance.
Madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] comparaissent en personne. Monsieur [Y] indique avoir perdu son emploi en 2023 et ne pas générer de revenus avec son entreprise créée en 2024. Il a déposé un dossier pour percevoir le RSA, celui-ci étant bloqué selon lui à cause des allocations pour le logement par l’OPAC. Ils précisent ne pas avoir réalisé de démarches pour un relogement et percevoir des revenus d’environ 1.700 euros pour leur foyer composé du couple et de leurs quatre enfants. Ils indiquent être dans l’incapacité de régler plus de 200 euros par mois et demandent des délais de paiement.
La juridiction a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur la dette locative
En application de l’article 1728 du code civil, et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [M] [Y] et madame [Q] [Y] sont mariés et donc tenus solidairement du règlement du loyer du logement conjugal et du garage commun.
Le bailleur établit le montant de la dette locative en produisant un décompte arrêté au 23 février 2026 duquel il ressort que pendant plusieurs années le loyer a bien été réglé par les époux [Y], attestant de la réalité du bail verbal. Il apparait toutefois que les locataires ne sont plus à jour des paiements et sont redevables de la somme de 7.500,90 euros arrêtée au 23 février 2026. Madame [Q] [Y] et monsieur [M] [Y] ne contestent ni la réalité des baux, ni la dette locative.
Dans ces conditions, madame [Q] [Y] et monsieur [M] [Y] seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 7.500,90 euros selon décompte arrêté au 23 février 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.930,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
Le paiement du loyer et des charges est donc, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis le mois de septembre 2023 monsieur [M] [Y] et madame [Q] [Y] n’ont pas été à jour du paiement des loyers. Si le solde évolue, en raison de paiements intervenus ponctuellement, ils n’ont jamais repris régulièrement et intégralement le paiement du loyer depuis lors. En effet la dette locative est en augmentation depuis le mois d’octobre 2023 en dépit des règlements intervenus, et depuis le mois de septembre 2025 les paiements ont été réduits à 200 euros par mois.
Ces irrégularités de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave qui justifie de prononcer la résiliation du contrat à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] ».
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si le montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
En l’espèce, les époux [Y] proposent le règlement de la somme de 200 euros par mois.
Il ressort du diagnostic social et financier que cette somme correspond au loyer après déduction des allocations pour le logement. Les difficultés de règlement des loyers par les époux [Y] résultent notamment de la suspension de leurs droits aux allocations pour le logement depuis 2023.
La procédure auprès de la CAF pour la reprise des versements est en cours et aucun montant n’est précisé quant à l’éventuel rappel qui pourrait être versé.
Pour apurer leur dette dans le délai légal de 24 mois les époux [Y] devraient régler la somme mensuelle de 313 euros, et ce, en sus des loyers et charges courants, alors qu’ils ont indiqué lors de l’audience n’être en capacité de régler que la somme de 200 euros.
La situation financière obérée des locataires ne permet donc pas d’envisager un plan d’apurement de leur dette sur deux années et ils seront dans ces conditions déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En raison du prononcé de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [Q] [Y] et de monsieur [M] [Y], devenus occupants sans droit ni titre du logement, et de tout occupant de leur chef, selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Compte tenu du préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation du logement sans droit ni titre, il y a lieu de condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, madame [Q] [Y] et monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il n’y a pas lieu de prévoir l’indexation du montant de l’indemnité d’occupation, en l’absence de bail écrit et de clause prévoyant les conditions de l’indexation du loyer.
Il est rappelé que pour la période entre la fin du dernier décompte produit (échéance du mois de janvier 2026) et la date de résiliation au jour du présent jugement, le bail continue de s’appliquer et les loyers d’être dus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [Q] [Y] et monsieur [M] [Y] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation des baux verbaux conclus entre madame [Q] [Y] née [B], monsieur [M] [Y] et l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » pour le logement situé 6 allée Jacques DUCLOS – LES VERNES 2 à GIVORS (69700) et le garage (n°105) situé 10 rue Louise Michel à GIVORS (69700), à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » la somme de 7.500,90 euros (sept mille cinq cent euros et quatre-vingt-dix centimes), correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée au 23 février 2026 et incluant l’échéance de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 2.930,67 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
DEBOUTE madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] de leur demande de délais de paiement,
ORDONNE l’expulsion de madame [Q] [Y] née [B] et de monsieur [M] [Y], et de tout occupant de leur chef, à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNE solidairement madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges dus en l’absence de résiliation des baux, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE in solidum madame [Q] [Y] née [B] et monsieur [M] [Y] aux dépens,
DEBOUTE l’OPH DE LA METROPOLE DE LYON dénommé « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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