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T. com. 9401, 19 mai 2026, n° 2026F00639


Vérifier : T. com. 9401, 19 mai 2026, n° 2026F00639 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026F00639
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 03
Id
6a285e63cdc6046d47bfc916

Texte de la décision

2,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026 3ème Chambre

N° RG: 2026F00639

DEMANDEUR

SA TRANS AIR FREIGHT [Adresse 1] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 2] et par Me Laurent BESSON [Adresse 3]

DEFENDEUR

SASU [Adresse 4] [Localité 1] comparant par M. Simon SULIMAN ZADA, représentant légal

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience collégiale de ce jour.

Décision de renvoi.

Délibérée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Chemseddine KEDDI, Juges.

Prononcée à l'audience publique du 19 mai 2026 où siégeaient Mme Pascale BOUTBOUL, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Chemseddine KEDDI, Juges, assistés de Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

Minute signée par Mme Pascale BOUTBOUL, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.

En date du 24 juillet 2025, la société TRANS AIR FREIGHT a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société RIVAGE.

En date du 25 juillet 2025, le Président de ce Tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société RIVAGE à payer :
* 1.015,00€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
* 31,80€ pour frais accessoires,
* 100,00€ au titre de l'article 700 du CPC,
* les dépens.

La société RIVAGE a formé opposition à cette ordonnance par déclaration déposée au Greffe le 12 mars 2026.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience collégiale du 19 mai 2026.

A cette audience, les parties étant comparantes, la partie demanderesse précise qu'elle a sollicité que la société TRANS AIR FREIGHT a sollicité, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en application l'article 1408 du Code de procédure civile,

En conséquence,

Vu l'article 1408 du Code de procédure civile,

Le Tribunal renverra l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.

Met les dépens à la charge de la partie défenderesse, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,32 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).

2ème et dernière page.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.