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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 24/05773


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Date
02/04/2026
Numéro
24/05773
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a285eeccdc6046d47bfd1de

Texte de la décision

6,192 caractères

DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026

RG N° RG 24/05773 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSAR / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[Y] [X] épouse [G]
C /
[K] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006964 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2024

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 3 février 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [Y] [X] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (MAROC)

et

Monsieur [K] [G] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (42)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 28 novembre 2023 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [K] [G] à verser à Madame [Y] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 € ;

CONSTATE que Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants mineurs et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre eux :
hors vacances scolaires d’été : une résidence en alternance hebdomadaire avec changement de résidence le dimanche à 18 heures (semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère);pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,avec prise en charge des trajets par le père ;
DIT que le père assumera seul les frais de restauration scolaire durant ses périodes d’accueil ;

DIT que la mère assumera seule les frais de restauration scolaire durant ses périodes d’accueil ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants à savoir les frais de scolarité, les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les sorties et voyages scolaires et les activités extra-scolaires, et ce après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESL.NODET M.JACOB

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