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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 25/00651


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Date
02/04/2026
Numéro
25/00651
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a285f0acdc6046d47bfd3f9

Texte de la décision

3,537 caractères

DATE DU JUGEMENT:
02 Avril 2026

RG N° RG 25/00651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-Z2GG / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[T] [G]
C /
[Y] [G] [E] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Avril 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35

DEFENDEUR :
Madame [Y] [G] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 17 janvier 2025 par Monsieur [T] [G] ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux avec application de la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [T] [G] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (PORTUGAL)

et de

Madame [Y] [G] [E], née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] (PORTUGAL),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1971, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [G] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 janvier 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à Madame [Y] [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 115 000 euros ;

REJETTE la demande relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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