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TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00403


Vérifier : TJ 69123, 9 juin 2026, RG 26/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
6a285f23cdc6046d47bfd59e

Texte de la décision

15,121 caractères

DOSSIER N° RG 26/00403 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32D4

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

S.C.I. RICHERAND
C/
[E] [Z]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. RICHERAND, dont le siège social est sis 60 EGLISE - 69530 ORLIENAS

représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [E] [Z],
demeurant 41 rue Desaix - 69003 LYON

non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 10 Décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/03/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé signé électroniquement le 10 janvier 2020, la Société Civile Immobilière RICHERAND a donné à bail à monsieur [E] [Z] un local à usage d’habitation situé 47 rue Etienne RICHERAND à LYON (69003), pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [E] [Z] un commandement de payer la somme de 2.071,13 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’une mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.

Par courrier du 14 octobre 2024, monsieur [E] [Z] a donné congé du logement avec une remise des clés prévue le 16 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SCI RICHERAND a fait délivrer à monsieur [E] [Z] une sommation de payer la somme de 6.844,71 euros en principal.

Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SCI RICHERAND a fait assigner monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
La somme de 6.844,71 euros, avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 2025, date de la sommation de payer ;La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;La somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;Tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2025, du commandement de payer du 10 septembre 2024 et de la dénonce à la CCAPEX du 11 septembre 2024.
L’affaire est appelée à l’audience du 3 mars 2026 lors de laquelle, la SCI RICHERAND, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

Bien que dûment assigné en l’étude du commissaire de justice, monsieur [E] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de l’arriéré locatif

* Sur l’arriéré locatif

En application de l’article 1728 du code civil, et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le bailleur produit un relevé de compte de départ arrêté au 16 novembre 2024 mentionnant un solde à hauteur de 6.844,71 euros, dépôt de garantie déduit. Ce montant inclut des frais de réparations locatives pour un montant de 4.322,89 euros dont le bien-fondé sera examiné dans un second temps. Le montant dû au titre des loyers et charges impayés s’élève à la seule somme de 2.521,82 euros, après déduction du dépôt de garantie.

Par conséquent, il convient de condamner monsieur [E] [Z] à payer à la SCI RICHERAND la somme de 2.521,82 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 novembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.

*Sur les frais de réparations locatives

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location [...] ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

A ce titre, l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative.

L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.

Aux termes de l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

En l’espèce, la SCI RICHERAND justifie avoir adressé au défendeur, à sa nouvelle adresse, un relevé de compte arrêté au 16 novembre 2024 mentionnant le détail du solde dû, notamment le montant des réparations locatives de 4.322,89 euros sous l’intitulé « facture petites réparations ».

Après comparaison de l’état des lieux d’entrée du 10 janvier 2020 et de l’état des lieux de sortie du 16 novembre 2024, signés par les parties, en lien avec le chiffrage produit par le bailleur et le devis édité par la SOCIETE MULTI SERVICES le 26 novembre 2024, il apparaît :

Concernant le hall d’entréeA la sortie, les murs et la porte sont décrits comme en état d’usage avancé et présentant de nombreuses traces. Aucune mention n’apparait sur l’état des lieux d’entrée, ce qui laisse présumer un bon état des murs et de la porte.
Le devis produit applique un coefficient de vétusté de 55% pour les frais de reprise de peinture des murs, ce qui est justifié au regard du temps d’occupation du logement, une partie des dégradations étant due au seul écoulement du temps, et retient la somme de 112,20 euros pour la reprise de la porte. Les coûts appliqués sont justifiés.

Concernant la pièce de vieIl ressort de l’état des lieux d’entrée que les quatre murs étaient neufs car repeints, le radiateur et le placard de rangement sont en état d’usage et pour la robinetterie il est observé « débit et siphon ok ».
A la sortie, les murs sont décrits comme en état d’usage avancé (noircis, ternis, avec des traces), le radiateur en état d’usage avancé et mal fixé, le meuble sous l’évier en état d’usage avancé (bois gonflé, étagères absentes, nombreuses traces), le siphon en état dégradé avec une fuite.
Le coefficient de vétusté appliqué pour la reprise des peintures est adapté, au regard de la durée du bail.
Il est justifié, s’agissant de menues réparations incombant au locataire, de mettre à sa charge les fais de refixation du radiateur, de reprise du joint et de remplacement du siphon.
Le meuble sous évier étant déjà à l’état d’usage à l’entrée dans les lieux, son remplacement ne saurait être mis à la charge du locataire et la somme de 175,73 euros sera déduite du total des sommes dues.

Concernant la chambreA l’entrée des lieux les murs sont décrits comme neufs car repeints et la porte en état d’usage.
A la sortie, les murs et la porte apparaissent en état d’usage avancé et présentent des traces et des noircissures. Il est observé que la poignée de la porte est dépareillée et dégradée.
Le coefficient de vétusté de 55% est justifié vu le temps d’occupation du logement et l’étendue des dégradations. Seule la reprise de la peinture de la porte, déjà indiquée comme étant à l’état d’usage à l’entrée dans les lieux, ne peut être mise à la charge du locataire et la somme de 112,20 euros sera déduite des sommes dues.
La réparation de sa poignée correspond bien à une réparation imputable au locataire.

Concernant la salle de bainL’état des lieux d’entrée décrit les murs comme neufs et les joints de la douche et du lavabo ainsi que les WC en état d’usage.
A la sortie, les murs apparaissent dégradés (moisissures, noircissures), les joints sont dégradés (joint de la douche noirci et joint du lavabo jauni), les WC sont dans un état d’usage avancé (chasse d’eau oxydée, légères traces, réservoir coulant continuellement), le radiateur est dans un état moyen (tâches noires).
Il apparait dans ces conditions justifié, vu l’étendue des dégradations qui dépassent les seules conséquences du passage du temps, de retenir la totalité des coût de reprise des peintures à la charge du locataire.
Les frais de remplacement de la chasse d’eau sont justifiés, s’agissant de menues réparations, le dysfonctionnement étant manifestement en lien avec un mauvais entretien.
Si le remplacement des joints incombe au locataire, ils sont déjà indiqués comme étant à l’état d’usage et jaunes à l’entrée, et il ne peut donc supporter le coût de leur remise en état. La somme de 96,80 euros (53,9€ + 42,9€) sera déduite du total.
Il n’est pas justifié de la nécessité de remplacer le radiateur, la seule présence de tâches étant insuffisante, et la somme de 275 euros sera déduite également.

Les frais de ménage d’un montant de 216 euros sont justifiés, aucune mention de l’état des lieux d’entrée n’indiquant un défaut de propreté à la différence de l’état des lieux de sortie.

Les frais de déplacement d’un montant de 75 euros seront déduits du total des sommes dues, seul un devis étant présenté, la demanderesse ne justifiant pas de la réalisation effective des travaux par le prestataire concerné et donc de son déplacement.

Ainsi, au titre des réparations locatives, monsieur [E] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 3588,16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Si le bailleur indique que le manquement du locataire à son obligation de paiement lui a causé un préjudice en le privant des sommes nécessaires à la bonne gestion et à l’entretien de l’immeuble, outre les échéances qu’il doit lui-même acquitter, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard causé par la mauvaise foi du locataire.

Il convient donc de débouter la SCI RICHERAND de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [E] [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2025, du commandement de payer du 10 septembre 2024 et de la dénonce à la CCAPEX du 11 septembre 2024.

Le juge ne peut en revanche statuer sur une situation future et incertaine, de sorte que le défendeur ne peut être condamné par anticipation au paiement des frais liés à la suite de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RICHERAND l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 600 euros lui sera octroyée à ce titre.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE monsieur [E] [Z] à payer à la SCI RICHERAND :
La somme de 2.521,82 euros (deux mille cinq cent vingt et un euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 16 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025, La somme de 3588,16 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et seize centimes) au titre des frais de réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025,
DEBOUTE la SCI RICHERAND de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE monsieur [E] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 3 janvier 2025, du commandement de payer du 10 septembre 2024 et de la dénonce à la CCAPEX du 11 septembre 2024 ;

CONDAMNE monsieur [E] [Z] à payer à la SCI RICHERAND la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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