TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/00174
Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 26/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00174 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3VGD
AFFAIRE : S.A.R.L. LES FILS DE [Y] [L] C/ Société NAND INDUSTRIE GRAND EST, S.A. [P], Société LSA PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES FILS DE [Y] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société NAND INDUSTRIE GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND - CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société LSA PRO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 09 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 16 Juin 2026 et avancé au 08 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail commercial sous seing privé du 14 janvier 2012, la Société YERIS a donné en location à la Société JULES un local commercial dont elle est propriétaire, sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Par avenant du 17 juillet 2020, la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] est devenue bailleur de la Société JULES, par effet de l'absorption de la Société YERIS.
En 2024, la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] a confié à la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST la réfection intégrale de la toiture du bâtiment.
En cours de rénovation, des infiltrations auraient été constatées, donnant lieu à une déclaration de sinistre du 8 octobre 2024.
La réception des travaux a eu lieu le 21 octobre 2024.
À la suite des travaux, le locataire a constaté de nouvelles infiltrations d'eau. La société LES FILS DE [Y] [L] a sollicité l'intervention de la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST et a fait constater les désordres par commissaire de justice, selon procès-verbal de constat du 1er septembre 2025.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2025, la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] a mis en demeure la société NAND INDUSTRIE GRAND EST de procéder à la réparation des désordres et a déclarer le sinistre auprès de la SOCIÉTÉ [P], assureur décennal de la société NAND INDUSTRIE GRAND EST et de son courtier, la SOCIÉTÉ LSA PRO.
Par acte extrajudiciaire des 8, 12 et 14 janvier 2026, la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] a assigné la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST et la SOCIÉTÉ [P], en qualité d'assureur décennal de la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST, et la SOCIÉTÉ LSA PRO, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins d'organisation d'une expertise.
L'audience a eu lieu le 9 mars 2026.
La société LES FILS DE [Y] [L] se sont, par l'intermédiaire de leur conseil, référé aux termes de leur assignation, demandant au juge des référés de :
- Déclarer la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] recevable et bien fondée en son action et sa demande ;
- Désigner tel Expert Judiciaire qu'il lui plaira en la matière avec pour mission de :
o Se rendre sur place sis [Adresse 6] à [Localité 1],
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
o Entendre tout sachant,
o Rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres,
o Examiner les dysfonctionnements, désordres, allégués expressément dans l'assignation et les pièces annexées et affectant l'immeuble litigieux et tout autre désordre connexe,
o Effectuer tout sondage et faire poser tous témoins s'il y a lieu prendre toutes photographies utiles et faire procéder à tout essai et toute mesure d'investigation qu'il jugerait nécessaire ;
o Décrire les travaux de remise en état nécessaires ;
o Évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
o Rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
o En cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, pour prévenir tout dommages aux biens ou aux personnes, autorisant le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction d'un maître d'œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui dans ce cadre déposera un pré rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
- Déclarer que l'expertise sera mise en œuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
- Déclarer que l'expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine, sauf conciliation des parties ;
- Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- Attraire les sociétés défenderesses à l'expertise qu'il ordonnera ;
- Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La SOCIÉTÉ [P] s'est, par l'intermédiaire de son conseil, référé aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 6 mars 2026, demandant au juge des référés de :
- Constater que la compagnie [P] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée ;
- Juger que l'Expert judiciaire se verra confier les chefs de mission complémentaires suivants :
o Préciser la date d'apparition des dommages allégués et leur importance ;
o Dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves ;
o Préciser leur date et dire si elles ont été levées en indiquant la date de levée des réserves ;
o Se faire communiquer l'ensemble des éléments relatifs au sinistre survenu préalablement à la réception des travaux et objet de la déclaration de sinistre (déclaration de sinistre, rapport expert, clichés photographies…) ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s'y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l'audience.
La SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST et la SOCIÉTÉ LSA PRO, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 4 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2026 et avancé au 8 Juin 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les devis et facture émis par la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST, le procès-verbal de réception sans réserve du 21 octobre 2024, le procès-verbal de constat du 1er septembre 2025 et les échanges entre les parties, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST dans leur survenance.
La qualité d'assureur de la SOCIÉTÉ NAND INDUSTRIE GRAND EST n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] et d'ordonner une expertise judiciaire.
La SOCIÉTÉ [P] sollicite un complément à la mission de l'expert judiciaire, s'agissant du sinistre intervenu au cours des rénovations, soit avant la réception des travaux. Il conviendra de faire droit à cette demande.
2. Sur les dépens
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
La SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] sera ainsi condamnée provisoirement aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
M. [W] [T]
[Adresse 7]
Tél : 04 266 87 089 [Localité 2]. : 06 99 40 62 59
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de LYON, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
- Se faire communiquer l'ensemble des éléments relatifs au sinistre survenu préalablement à la réception des travaux et objet de la déclaration de sinistre (déclaration de sinistre, rapport expert, clichés photographies…) ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
- Recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
- Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] uniquement dans l'assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
- Dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :
o était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
o a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
o est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
o compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
o compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
o affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
- Rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
- Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
- Donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
- Décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
- En cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, pour prévenir tout dommage aux biens ou aux personnes, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra sous la direction d'un maître d'œuvre et par les entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert ;
- Indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
- Rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties ;
- S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXONS à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] devra consigner à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l'expert un délai d'un mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIÉTÉ LES FILS DE [Y] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.