TJ 69123, 28 mai 2026, RG 21/01585
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 MAI 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 24 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA [Localité 2]
N° RG 21/01585 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBCG
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de M. [U] muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 2]
la SELARL [2], vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 2]
la SELARL [2], vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
5/5
Monsieur [N] [C] a été embauché par la société S.A.S [1] à compter du 03 février 1992, en qualité de verrier.
Le 10 août 2020, Monsieur [N] [C] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle « tendinopathie coude droit » complétée par un certificat médical initial établi le 27 août 2020 faisant état de « épicondylite coude droit-tendinopathie non fissuraire des épicondyliens médiaux ». Cette déclaration a été notifiée à la société [3] [1] par courrier du 24 septembre 2020.
Après enquête et avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par courrier du 02 mars 2021, la CPAM de la [Localité 2] a informé la société S.A.S [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [C] « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » inscrite au titre du tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 30 avril 2021, la société S.A.S [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 2].
Faute de réponse, par requête en date du 21 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suite à mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 pour y être plaidée.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la société S.A.S [1] sollicite du tribunal de :
déclarer la société S.A.S [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.Y faisant droit,
déclarer inopposable à la société S.A.S [1] la décision de la CPAM de la [Localité 2] du 02 mars 2021 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 30 juin 2020 déclarée par Monsieur [C], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,
débouter la CPAM de la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CPAM de la [Localité 2] aux entiers dépens.La société conclut au non-respect du principe du contradictoire, le délai de 40 jours prévu par l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier, le compléter au besoin sur les 30 premiers jours et faire des observations n’ayant pas été respecté. Ainsi elle indique n’avoir bénéficié que de 29 jours francs sur le premier délai, après information de la saisine du CRRMP.
Elle en conclut que, si la Cour de cassation admet l’inopposabilité en cas d’atteinte aux 10 jours francs de consultation, cette sanction doit s’appliquer avec la même rigueur à la période de 30 jours francs, essentielle pour permettre aux parties de compléter utilement le dossier.
S’agissant de la date de transmission du dossier au [4], elle rappelle que la caisse devait respecter un délai impératif de 40 jours francs (30 jours pour consulter et compléter le dossier, puis 10 jours pour formuler des observations) avant de transmettre le dossier complet au comité. Or elle indique que le comité a reçu le dossier complet dès le 05 janvier 2021, soit avant même que le délai ne commence à courir, le 08 janvier 2021. Elle conclut donc au non-respect du principe du contradictoire et à l’inopposabilité de la décision.
* * *
La CPAM de la [Localité 2], n’était ni comparante ni représentée, et a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions responsives déposées le 06 octobre 2025, la caisse sollicite du tribunal de :
statuer en premier ressort ;rejeter comme non fondé le recours de la société S.A.S [5]agissant du délai à respecter en cas de transmission du dossier au [4], elle indique avoir informé la société le 05 janvier 2021 de la saisine du comité, en lui indiquant qu’elle pouvait enrichir le dossier jusqu’au 05 février 2021 et formuler des observations jusqu’au 16 février 2021. Elle rappelle que le délai de 40 jours francs court à compter de la saisine du [4] par la caisse, et non de la réception du courrier par l’employeur. Enfin, elle conclut que la société a bénéficié de l’intégralité des délais légaux, tant pour enrichir le dossier durant les 30 premiers jours que pour adresser ses observations durant les 10 jours suivants, et que seul le dernier délai de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité
Concernant la date de transmission du dossier au [4], elle rappelle qu’aucune disposition n’interdit à la caisse de transmettre le dossier au comité avant l’expiration du délai de 40 jours. Quant au moyen tiré de l’absence de mention de la date de transmission sur le courrier, il est inopérant, le courrier du 05 janvier 2021 précisant les dates de chaque phase et l’avis du comité mentionnant clairement que le dossier lui a été transmis le même jour que le courrier d’information, soit le 05 janvier 2021.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle - même si elle ne remplit pas les conditions du tableau des maladies professionnelles- s’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur le non-respect du principe du contradictoire
En application des dispositions combinées des articles R. 461-9, R 461-10 et R 441-14 § 3 du code de la sécurité sociale , la caisse a une obligation d’information et se doit de respecter différents délais et notamment :
le délai de la période d’instruction du dossier et de consultation de ce dernier et le délai laissé pour formuler les observations ;lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ;à l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier ; il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine .La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces formalités repose sur la caisse.
La mise à disposition du dossier après saisine du [4] se distingue donc en un délai global de 40 jours francs séparés en deux délais de 30 jours et 10 jours. Pendant le premier délai de 30 jours, les parties peuvent consulter le dossier, le compléter de tout élément qu’ils jugent utile, et faire connaître leurs observations qui sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes aux parties.
L’obligation d’information à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la caisse a adressé :
- un premier courrier du 24 septembre 2020 informant la société de la réception de la déclaration de maladie professionnelle ;
- un courrier en date du 5 janvier 2021 informant la société de la transmission du dossier du salarié au comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Ce second courrier précisait par ailleurs les différentes dates de la procédure telles qu’édictées par l’article R 461-10 précité, à savoir:
- jusqu’au 5 février 2021 pour compléter le questionnaire en ligne et y ajouter des observations,
- la possibilité de formuler des observations jusqu’au 16 février 2021,
- la décision après avis du [4] qui interviendrait au plus tard le 26 avril 2021.
Le premier délai de trente jours ouvert à l’employeur pour consulter et compléter le dossier a débuté suite à l’envoi du courrier d’information de saisine du [4] en date du 05 janvier 2021. Le débat sur le nombre de jours effectivement laissés sur le premier délai de 30 jours est cependant inopérant dans la présente instance, ce délai visant à gérer les délais d’instruction et n’étant pas sanctionné par l’inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelles, mais par la reconnaissance implicite de la maladie.
Il convient donc d’examiner si le délai de 10 jours francs qui lui succède a lui, bien été respecté.
Ce délai de dix jours a débuté le 06 février 2021, pour se terminer le 16 février 2021, tel que mentionné au courrier.
Il sera donc conclu que la société a bénéficié de l’ensemble des délais prévus par la loi et que la caisse a bien respecté son obligation d’information à son égard.
Quant à la date de transmission du dossier au [4], la société soutient qu’elle doit être celle de la réception du courrier d’information par la société, soit en l’espèce le 8 janvier, ce qui impliquerait que le délai de 40 jours n’a pas été respecté.
Cependant l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale vise expressément la date de « saisine » du [4], qui est donc la date de l’envoi du courrier par la CPAM, soit en l’espèce le 5 janvier 2021, cette date étant le point de départ du délai de 40 jours pour toutes les parties.
Il n’est de plus fait aucune obligation à la caisse de différer la saisine jusqu’au terme du délai de consultation.
Il doit donc être conclu que la caisse a respecté le principe du contradictoire. La décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [C] est donc opposable à la société S.A.S [1].
La société S.A.S [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ; Déclare opposable à la société S.A.S [1] la reconnaissance de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit » inscrite au titre du tableau n°57, déclarée par Monsieur [C] le 10 août 2020 ; Rejette les autres demandes ; Condamne la société S.A.S [1] au dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 28 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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