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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 22/05076


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 22/05076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
22/05076
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
other
Id
6a285fa1cdc6046d47bfde57

Texte de la décision

12,902 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026

RG N° RG 22/05076 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W2ZF/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[J] [K]
C/
[M] [I]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [J] [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (69)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1739

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [H] [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (69)
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 151

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées aux parties par LRAR le :

Copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Maître Claire GENESTIER de la SELARL EXCELLIM AVOCATS, vestiaire : 151
Me Emilie RONCHARD, vestiaire : 1739

copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 février 2021, et le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 5 janvier 2021 y annexé ;

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [J] [K] le 20 mai 2022 ;

DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Monsieur [M] [H] [D] [I], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], Rhône)

et

Madame [J] [C] [K], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Rhône)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 4 février 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [M] [I] et Madame [J] [K] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant [P] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Martinique), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [M] [I] et Madame [J] [K] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant [P] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Martinique), en alternance au domicile de chacun de ses parents, Monsieur [M] [I] et Madame [J] [K], à défaut de meilleur accord entre eux selon les modalités suivantes :

En période scolaire : chez le père du mercredi 18 heures des semaines impaires au mercredi 18 heures des semaines paires, et inversement chez la mère ; Durant les petites vacances scolaires : par moitié, l'enfant résidant la première moitié des vacances chez le parent l'accueillant à compter du mercredi 18 heures précédant lesdites vacances, le changement de résidence pendant les vacances s'effectuant les samedis intermédiaires à 18 heures ; Durant les vacances d'été : les années paires la première semaine chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père, les trois semaines suivantes chez la mère, et la dernière semaine chez le père ; et inversement les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ;

FIXE à la somme de 250 (deux cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 750 (sept cent cinquante) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants [F] [I], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9], [R] [I], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (Martinique), et [P] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Martinique), que Monsieur [M] [I] doit verser à Madame [J] [K] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'ils poursuivent des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;

DIT que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois au 1er mai 2027 en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice


indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :

la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE que les frais exceptionnels (frais de scolarité, frais extrascolaires, et frais de santé non remboursés) relatifs aux enfants [F] [I], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 9], [R] [I], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (Martinique), et [P] [I], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 8] (Martinique), doivent, sous réserve d'accord préalable sur le principe et sur le montant de la dépense, être partagés par moitié entre leurs parents, Monsieur [M] [I] et Madame [J] [K] ; et en tant que de besoin LES CONDAMNE au paiement ;

DÉBOUTE les parties de leur demande relative au rattachement social de leurs enfants ;

DÉBOUTE Monsieur [M] [I] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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