TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/05122
Vérifier : TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/05122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/05122 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V4O
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
[V] [B]
C/
[D] [K]
[Z] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B],
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 797
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [K],
[Adresse 3]
assistée de Mme [X] [I], sa tutrice
Monsieur [Z] [K],
[Adresse 4]
assisté de Mme [A] [W], sa tutrice
D’AUTRE PART.
RG 25/5122 [B] / [K] et [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 28 janvier 2010, Monsieur [V] [B] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] et Madame [D] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 645 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, dénoncé à la CCAPEX et à l’association ASSTRA, par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, Monsieur [V] [B] a fait délivrer à Monsieur [Z] [K] et Madame [D] [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 682,20 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 octobre 2025 et dénoncé à l’association ASSTRA et à l’association ATMP par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 décembre 2025, Monsieur [V] [B] a fait citer Monsieur [Z] [K] et Madame [D] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [Z] [K] et Madame [D] [K] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 487,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [V] [B] actualise sa demande à la somme de 1499,58 euros, arrêtée au 10 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Un règlement aurait soldé la dette. Cependant il aurait été fait sur le compte du propriétaire alors que ce dernier a changé de compte. Son avocat n’a pas d’instruction quant à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Chacun des époux est représenté par son tuteur, respectivement l’ATMP pour Madame et l’ASSTRA pour Monsieur. Ils exposent qu’ils ont souhaité suite à leur désignation, régulariser la dette mais malheureusement ils n’étaient pas informés de ce que le RIB avait changé. Le couple sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Une note en délibéré sur le montant des sommes dues est autorisée.
Au 29 avril 2026 le tribunal est informé que la dette s’élève à la somme de 3075,97 euros, échéance de mai incluse (2148,45 euros, échéance d’avril 2026 incluse).
Initialement fixé au 12 mai 2026, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
RG 25/5122 [B] / [K] et [K]
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Le décompte de la régie, actualisé au 29 avril 2026 n’est pas cohérent avec le décompte établi par l’étude de comissaire de justice et déposé à l’audience. Il y a lieu de privilégier ce dernier décompte car il impute vraisemblablement la totalité des versements au principal de la dette et non au paiement des frais.
Il convient dès lors de condamner solidairement M. [Z] [K] et Mme [D] [K] à payer à M. [V] [B] la somme de 1480,58 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers et des charges arrêtés au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, le commandement délivré par M. [V] [B] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que M. [Z] [K] et Mme [D] [K] ont repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaissent en situation de régler la dette locative dans le délai légal, d’autant plus dans le cadre d’une mesure de protection pour chaque époux.
Il convient, en conséquence, de leur accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [Z] [K] et Mme [D] [K] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. M. [V] [B] sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [K] et Mme [D] [K] et fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de M. [Z] [K] et Mme [D] [K] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
M. [Z] [K] et Mme [D] [K], partie perdante, sera condamnée in solidum aux dépens de l’instance et à payer à M. [V] [B] la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RG 25/5122 [B] / [K] et [K]
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [K] et Mme [D] [K] à payer à M. [V] [B] la somme de 1480,58 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 10 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE M. [Z] [K] et Mme [D] [K] à s'acquitter de la dette locative par 14 versements mensuels successifs de 100 euros chacun et un 15ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si M. [Z] [K] et Mme [D] [K] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail,
- AUTORISE M. [V] [B] à faire procéder à l'EXPULSION de M. [Z] [K] et Mme [D] [K] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [Z] [K] et Mme [D] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [D] [K] à payer à M. [V] [B] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [D] [K] à payer à M. [V] [B] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [K] et Mme [D] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.