TJ 40088, 5 juin 2026, RG 24/01446
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/01446 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDMV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Juin 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Angelina CEAILLES, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01446 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDMV ;
ENTRE :
Mme [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
M. [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
M. [K] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
Mme [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Mélanie LAPLACE, avocat au barreau de DAX
ET
SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 884 977 711
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bruno MOUTIER, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [D] et Monsieur [K] [D] son époux sont propriétaires des parcelles figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Madame [G] [I] est propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Madame [P] [H] est propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Monsieur [B] [R] est propriétaire des parcelles figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ces propriétés présentent un ensemble de maisons mitoyennes.
Elles sont voisines des parcelles appartenant à Monsieur [A] [S] figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Le 20 février 2013, Monsieur [A] [S] a obtenu un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles figurant au cadastre de la commune d’[Localité 4] ([Localité 5]) sous les références section G n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Sur les parcelles situées au sud de son unité foncière, Monsieur [A] [S] a développé une activité d’exploitation forestière sous un mode d’exploitation personnelle jusqu’au mois de juin 2020 puis, par la suite, par le biais de la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, SARL à associé unique dont il est le gérant.
Invoquant d’importantes nuisances résultant de l’ampleur grandissante de l’activité forestière de SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] l’ont assigné, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, afin, sur le fondement du Code de procédure civile (sic) et du Code civil (sic) et notamment l’article 1253, de :
à titre principal,
- la condamner à la cessation de l’activité sur les terrains objet du litige,
- prononcer cette condamnation avec un délai d’exécution d’un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre le coût du constat nécessaire,
- la condamner à payer à chacun des demandeurs la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance subis depuis le développement de l’activité et jusqu’à cessation de celle-ci,
à titre subsidiaire,
- la condamner à l’aménagement de l’activité de sorte à réduire les troubles anormaux subis, c’est à dire à ramener l’émergence globale à moins de 5 décibels,
- prononcer cette condamnation avec un délai d’exécution de un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard outre le coût du constat nécessaire,
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à payer à chacun des demandeurs la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance subis depuis le développement de l’activité et jusqu’à cessation de celle-ci,
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son bien,
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à payer à Madame [G] [I] la somme de 20 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son bien,
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à payer à Madame [P] [H] la somme de 15 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son bien,
en tout état de cause,
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à procéder à la mise en place d’un soutènement sur la parcelle cadastrée section G [Cadastre 17] au droit du chemin présent sur la parcelle cadastrée section G [Cadastre 22],
- condamner la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE à procéder à l’assèchement de la mare existante sur la parcelle cadastrée section G [Cadastre 7] et à mettre en place un système de drainage afin d’éviter la reproduction de ce phénomène d’eaux stagnantes,
- la condamner à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 10 824,42 euros au titre des travaux d’insonorisation que celui-ci a dû réaliser sur son habitation,
- la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros par le demandeur au titre du préjudice moral subi,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] ont saisi le juge de la mise en état afin, sur le fondement des articles 143 et suivants, 232 et suivants, 482 et 483 et 700 et 789 du Code de procédure civile et du Code civil (sic), notamment l’article 1253, d’ordonner une expertise.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE demande au juge de la mise en état de :
- débouter les demandeurs au fond de leur demande de rejet de la pièce n° 21 de la concluante (procès-verbal de constat de Maître [T] [Z] du 14 novembre 2025),
- les débouter également de leur demande d’expertise judiciaire et, à titre subsidiaire, dire que celle-ci sera ordonnée à leurs frais avancés,
- les condamner aux dépens de l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une expertise.
Au soutien de leur demande, ils expliquent qu’ils souhaitent voir cesser ou être indemnisés de
différents préjudices qu’ils imputent à l’activité de la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, qu’ils ont produit de multiples constats établis par Maître [T] [Z], commissaire de justice, que la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE a produit en réponse un constat émanant du même commissaire de justice, que cette production d’un constat établi à dessein par le même commissaire de justice en contradiction avec ceux produits par les demandeurs constitue un manque de loyauté dans l’administration de la preuve, que ce constat devra être écarté du débat et que l’expertise judiciaire pourrait apporter des éléments complémentaires, techniques et chiffrés utiles au juge du fond, notamment sur le volet acoustique.
En réponse, la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE demande au juge de la mise en état de débouter les demandeurs au fond de leur demande de rejet de la pièce n° 21 de la concluante (procès-verbal de constat de Maître [T] [Z] du 14 novembre 2025) et de les débouter également de leur demande d’expertise judiciaire.
Elle affirme qu’elle a fait appel en toute bonne foi à Maître [T] [Z] pour établir un procès-verbal de constat, que cet officier ministériel était le plus proche de son lieu d’activité, qu’un procès-verbal de constat est par nature un document objectif établi par un officier ministériel et dont le résultat ne dépend pas de la partie pour laquelle il est établi, et qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter ce constat. En outre, la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE s’oppose à titre principal à la mesure d’expertise en relevant, d’une part, que le constat précité de Maître [T] [Z] du 14 avril 2025 atteste le déplacement des engins et machines nécessaires au travail de découpe du bois, la mise en place d’un busage pour l’évacuation des eaux en contrebas du terrain de Monsieur [B] [R], la création d’un mur de soutènement en construction le long des clôtures des logements jumelés voisins et, d’autre part, que les mesures effectuées le 30 juin 2025 et le 1er juillet 2025 par un expert acousticien révèlent que son activité forestière respecte parfaitement la réglementation applicable en matière d’émergence sonore. La SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE en conclut que toute expertise judiciaire est inutile à la solution du litige.
A titre liminaire, il convient de souligner que les demandeurs au fond ne formulent pas dans le dispositif de leurs conclusions d’incident une demande tendant à écarter du débat le procès-verbal de Maître [T] [Z] du 14 avril 2025 mais l’évoquent uniquement dans l’exposé de leurs moyens au soutien de leur demande d’expertise.
En l’absence de toute demande tendant à écarter du débat le procès-verbal de Maître [T] [Z] du 14 avril 2025 formulée dans le dispositif des conclusions d’incident des demandeurs au fond, il n’y a pas lieu de répondre à une telle demande dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les parties versent au débat plusieurs procès-verbaux de constat établis le 14 juin 2023, le 22 août 2024, le 30 août 2024, le 15 septembre 2024 et le 14 avril 2025 par Maître [T] [Z].
Ces procès-verbaux, établis de manière non contradictoire, par le même commissaire de justice et à des dates différentes, n’aboutissent pas au même constat.
En outre, le rapport du cabinet ACOUSTIQUE COTE BASQUE, spécialisé en acoustique, dont se prévaut la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, a été établi de manière non contradictoire.
Au vu de ces éléments et sans préjuger sur le fond, la mesure d’expertise sollicitée apparaît indispensable afin d’apprécier, notamment, la réalité et l’étendue des désordres allégués par les demandeurs au fond résultant de l’activité de la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE, leur nature et leur imputabilité, et de donner tout élément permettant le cas échéant de chiffrer les préjudices subis, notamment les préjudices de jouissance et de perte de valeur vénale des biens appartenant aux demandeurs au fond.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés de Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] qui la sollicitent et dans l’intérêt desquels elle est ordonnée.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [N] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 7]
avec mission de :
se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 4] ([Localité 5]) au [Adresse 1] (dans les propriétés de Monsieur [B] [R], de Madame [G] [I] et de Madame [P] [H]), au [Adresse 5] (propriété de Madame [F] [D] et Monsieur [K] [D] son époux) et au [Adresse 6] (siège et zone d’activité de la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE ) en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés,se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise judiciaire,visiter et décrire les lieux,vérifier si les désordres allégués par Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] dans l’assignation introductive d’instance existent,dire si les travaux d’insonorisation réalisés par Monsieur [B] [R] sur son habitation et leur coût étaient justifiés,dans l'affirmative, lister et décrire précisément ces désordres et, pour chacun d’eux, en déterminer l’origine, sa date d’apparition, son importance et son imputabilité,se faire assister pour cela, d’une part, par un sapiteur, expert en acoustique, pour l’appréciation des nuisances sonores provenant de l’activité de la SARL [S] [Localité 3] DE CHAUFFAGE ELAGAGE allégués par les demandeurs au fond, et pour déterminer si ces nuisances dépassent les seuils définis par la règlementation, et, d’autre part, par tout autre sapiteur que l’expert jugera utile pour mener à bien sa mission,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente d’évaluer les préjudices subis,8. de manière générale, fournir tous éléments d’appréciation utiles à la solution du litige,
9. informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions par le dépôt d’un pré-rapport adressé simultanément au service du contrôle des expertises, en laissant aux parties un délai d’un mois pour déposer des dires, et établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires,
Disons que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Disons que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise, et joindre à sa note tous éléments utiles à l’appel en garantie dans les meilleurs délais d’autres intervenants,
Rappelons qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,
Disons que Monsieur [B] [R], Madame [G] [I], Madame [F] [D], Monsieur [K] [D] son époux et Madame [P] [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax au plus tard le vendredi 3 juillet 2026 en garantie des frais d’expertise,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties, accompagnée d’un exemplaire de sa demande de rémunération,
Réservons les dépens,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 15 octobre 2026 à 10 heures 30 pour vérification du dépôt du rapport d’expertise.
La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Angelina CEAILLES, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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