TJ 30007, 26 mai 2026, RG 25/01398
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DU : 26 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01398 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXGF / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [W] / [R].
DÉBATS : 24 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LA JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 24 Mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [S] [U] [W]
né le 15 Août 1970 à CAVAILLON (84300)
de nationalité Française
165A Avenue Fouquet
84300 CAVAILLON
représenté par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire : B3, Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, substitué par me VASQUEZ , avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEUR :
Madame [M] [R]
née le 23 Mai 1971 à ROGNAC
de nationalité Française
Profession : Assistante Maternelle
Le Pont du Mas 3 Impasse du Chêne Blanc
30450 GENOLHAC
représentée par Me Claire SADOUL, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] et Madame [M] [R] se sont mariés le 5 juin 1999 à EYGUIERES sans contrat de mariage préalable. Ils ont eu trois enfants.
Le 4 octobre 2013, ils ont acquis une maison à GENOLHAC cadastrée section C 72 au prix de 160.000 euros.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juin 2019, le juge aux affaires familiales a accordé à Madame [M] [R] la jouissance onéreuse du domicile conjugal, à charge pour elles dans supporter les crédits en cours contre récompense.
Les parties ont divorcé par jugement du 22 septembre 2020 du juge aux affaires familiales d’ALES qui a fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux au 12 juin 2019.
Ne parvenant à une résolution amiable de leurs intérêts patrimoniaux, par acte du 4 septembre 2025, Monsieur [D] [W] a assigné Madame [M] [O] devant le juge aux affaires familiales aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
-DECLARER la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée, et en conséquence:
-CONSTATER que
- l’actif de communauté s’établit à 239 560.00 euros
- le passif de la communauté s’établit à 175 422.50 euros
Soit un actif net de 64 137.50 euros soit une somme de 32 068.75 euros chacun.
-FIXER la part de chacune des parties à la somme 32 068.75 euros chacun
-DEBOUTER Madame [R] de ses autres demandes.
-ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
-ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ainsi que de l’indivision post communautaire ;
-DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour y procéder.
-CONDAMNER Madame [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
-CONSTATER que l’actif de communauté est composé de :
Prix de la maison soit un actif brut de 189 000 €.
-CONSTATER que les parties sont d’accord sur la valeur actuelle du bien à hauteur de 189 000€.
-FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [R] au montant de 640€ par mois et ce à compter du 12 juin 2019 jusqu’au partage ou la vente de l’immeuble commun.
-DIRE que Madame [R] a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire pour les prêts remboursés depuis le 12 juin 2019 jusqu’au jour du partage, soit 80 865€ calculée sur le profit subsistant, à parfaire au jour du partage.
-DIRE que Madame [R] a une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre des dépenses nécessaires à la conservation du bien, soit :
- pour l’assurance d’habitation : 3147.06€ à parfaire au jour du partage,
- pour la taxe foncière : 6 362€ à parfaire au jour du partage.
En conséquence FIXER le passif ainsi :
- Au titre des crédits actuellement en cours de : 100 284.50€
- La créance sur l’indivision post-communautaire due à Madame [R] pour les taxes qu’elle a supportées seule après le 12 juin 2019 à hauteur de 6362€ ;
- La créance de Madame [R] sur l’indivision post-communautaire de 80 865€au titre des crédits qu’elle a supporté seule depuis le 12 juin 2019 ;
- La créance de Madame [R] sur l’indivision post-communautaire de 3147€ au titre des assurances habitation qu’elle a supportées seule depuis le 12 juin 2019 ;
Soit un passif de 190 658.50€ somme à parfaire au jour du partage.
Soit un actif net de 48 901.50€ somme à parfaire au jour du partage.
-FIXER la part de chacune des parties sur le boni de communauté à la somme de 24 450.75€ à ce jour somme à parfaire au jour du partage.
-ATTRIBUER à Madame [R] le domicile conjugal à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur [W] et de supporter les crédits restant dus.
-ORDONNER la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties.
-ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ainsi que de l’indivision post communautaire ;
-DESIGNER tel notaire qu’il plaira à la juridiction de désigner pour y procéder.
-DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-CONDAMNER Monsieur [W] à payer à Madame [R] la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
-Le CONDAMNER aux entiers dépens
Après clôture de l’instruction à la date du 17 mars 2026, l’audience s’est tenue le 24 mars 2026, les parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, Madame [R] ne reprend pas au dispositif de ses dernières conclusions sa demande relative à l’exécution provisoire et Monsieur [W] ne reprend pas celle relative à la licitation du bien.
Le juge aux affaires familiales n’a donc pas à statuer sur ces points.
I/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage st ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Monsieur [D] [W] et Madame [M] [R], lesquels s’accordent sur ce point.
La complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge commis, ce que les parties ne demandent d’ailleurs pas. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [T], notaire à LA GRAND COMBE, pour dresser l’acte de partage.
Il reviendra au notaire de calculer la part de chacun sur le boni de la communauté, et ce au plus proche du partage, en fonction des décisions ici prises.
II/ Sur les points d’accord des parties
Les parties s’accordent sur la valeur actuelle du bien à 189.000 euros et le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Madame au montant de 640 euros par mois à compter du 12 juin 2019 jusqu’au partage ou complète libération des lieux.
Elles s’accordent aussi pour dire que l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire ne se composent que de ces éléments et que le passif est constitué de trois prêts encore en cours qui ont servi à financer le bien immobilier commun actuellement occupé par Madame, outre les créances dues à Madame à propos desquelles elles s’opposent quant à leur périmètre.
III/ Sur les créances dues à Madame [B] [R].
Selon l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la créance au titre des prêts remboursés depuis le 12 juin 2019
Le remboursement des prêts afférents au bien commun est une dépense de conservation. Il en résulte, au profit de l’indivisaire qui a exposé la dépense, une indemnité évaluée à la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant.
En l’espèce, Madame [M] [R] sollicite la somme de 80.865 euros calculée sur le profit subsistant à parfaire au jour du partage, et ce, au titre des mensualités des trois prêts afférents au bien commun qu’elle a assumées à compter du 12 juin 2019 et que l’ordonnance de non-conciliation avait mises à sa charge.
Monsieur [D] [W] ne conteste pas la prise en charge du remboursement de ces mensualités par son ex-épouse mais demande à ce que la créance soit limitée à la somme réellement versée soit 71.957 euros.
Contrairement à ce que soutient Madame [M] [R], la créance de Madame au titre des prêts remboursés n’est pas forcément basée sur le profit subsistant, c’est la plus forte des deux sommes entre celle engagée et celle résultant du profit subsistant qui doit être retenue. Madame n’applique pas non plus la formule adéquate pour établir l’indemnité au profit subsistant, ne prenant pas en compte le coût global de l’acquisition.
Or, il convient d’établir la proportion dans laquelle le règlement des échéances du crédit, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis d’appliquer cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition, et enfin de comparer le profit subsistant ainsi déterminé avec la dépense faite (CA Nîmes 4 février 2026, 25/527).
Madame [O] a remboursé les prêts, à hauteur de 71.957 euros, à décembre 2025.
Le coût global de l’acquisition est le suivant : 168 164 euros (prix d’achat avec droits selon acte de vente du 4 octobre 2013) +56.408,70 (coûts des crédits) = 224 572,70.
La valeur actuelle du bien sur laquelle s’accordent les parties sans qu’il ne soit fait état d’un changement d’état majeur depuis le jour de l’acquisition est de 189.000 euros.
En conséquence, le profit subsistant est égal à :
(71.957/224.572,70) x 189.000= 60.558,9 euros.
Il est donc inférieur à la dépense réelle, ainsi la somme de 71.957 euros sera retenue, à parfaire au jour du partage.
B-Sur la créance au titre de la taxe foncière et de l’assurance habitation
Tant les dépenses relatives à l’impôt foncier que la cotisation d’assurance sont des dépenses de conservation dont l’indivision est débitrice, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire (Civ 1e, 20 janvier 2004, 01-17.124).
En l’espèce, Monsieur ne conteste pas la réalité de la prise en charge de ces dépenses par Madame, il soutient toutefois que s’agissant de la taxe foncière, la créance doit s’élever à la moitié de la dépense réelle et que l’assurance habitation ne représente nullement une créance de l’indivision.
Or, Madame justifie de ses dépenses qui constituent dans leur totalité une créance à l’encontre de l’indivision.
Il sera fait droit à la demande de Madame.
IV/ Sur l’attribution préférentielle du bien
Selon l’article 1476 du code civil, « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant ».
L’article 831-2 du code civil prévoit que l’attribution préférentielle peut porter sur la propriété ou le droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation.
L’attribution préférentielle est une modalité de partage, elle a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d’un copartageant. Elle ne prend effet qu’au jour du partage définitif.
En l’espèce, Monsieur ne développe pas d’argument visant à contester la demande d’attribution préférentielle du bien à Madame, qui occupe le bien et qui est parvenue à faire face aux charges de celui-ci.
Il sera fait droit à la demande de Madame
V/ Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et les éléments de l’espèce ne permettent pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant visés l’article 514-1 et l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, il doit être noté que Madame [R] ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande de voir écartée l’exécution provisoire qui, quoi qu’il en soit n’est en l’espèce pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
ORDONNE le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [D] [W] et Madame [M] [R],
Pour ce faire, DESIGNE Me [T], notaire à LA GRAND COMBE, afin de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, l’autre pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
CONSTATE l’accord des parties sur la valeur du bien sis GENOLHAC cadastrée section C 72 au montant de 189.000 euros,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [R] à la somme de 640 euros par mois à valoir à compter du 12 juin 2019 jusqu’au partage ou complète libération des lieux. Madame [M] [R] y est condamnée,
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle du bien sis GENOLHAC cadastrée section C 72 au montant à Madame [M] [R], à charge pour elle de payer à Monsieur [D] [W] le montant de la soulte précisément définie par le notaire, et de supporter les crédits restant dus,
DIT qu’il sera inscrit au passif de l’indivision post-communautaire au profit de Madame [M] [R] les sommes suivantes à parfaire au moment du partage:
- 71.957 euros au titre des crédits souscrits auprès de PRO BTP et la caisse d’Epargne du 12 juin 2019 à décembre 2025, à parfaire au jour du partage, cette somme étant la plus forte valeur entre la dépense réelle et le profit subsistant,
- 3.147,06 euros au titre du règlement de l’assurance habitation de 2019 à 2025 à parfaire au jour du partage,
- 6.362 euros au titre du règlement de la taxe foncière de 2019 à 2025, à parfaire au jour du partage,
DIT que l’actif de la communauté et de l’indivision post-communautaire s’élève au prix de la maison au plus proche du partage et au montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [R],
DIT que le passif de l’indivision comprend le reliquat des crédits et les créances dues à Madame [M] [R], à parfaire au plus proche du partage,
DIT qu’il appartient au notaire de calculerla part de chacune des parties en fonction des décisions ici prises,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,
LE GREFFIER LA JUGE
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