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TJ 16015, 9 juin 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 16015, 9 juin 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a286209cdc6046d47c00586

Texte de la décision

7,873 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/161
N RG 26/00156 - N Portalis DBXA-W-B7K-GJ6A

ORDONNANCE DU 09 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [F] [R],

ET

Madame [A] [V] EPOUSE [Y]
née le [...]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Absente, représentée par Me Emma LANDRY, avocat(e) au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 04 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 04 juin 2026,

Vu le certificat médical urgent du docteur [X] [G] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier d’[Localité 3] en date du 29 mai 2026 à 20 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 29 mai 2026,

Vu la décision en date du 29 mai 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [A] [V] EPOUSE [Y] à compter du 29 mai 2026 à 20 heures 30 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [B] [C] en date du 30 mai 2026 à 10 heures 30 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [L] [P] en date du 1er juin 2026 à 10 heures 40 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 1er juin 2026 prolongeant les soins de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] d'un mois à compter du 1er juin 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [L] [P] en date du 04 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 04 juin 2026 à Madame [A] [V] EPOUSE [Y], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Emma LANDRY,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 04 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [A] [V] EPOUSE [Y],

Vu l’absence de réponse par laquelle Madame [A] [V] EPOUSE [Y] demande l’assistance un avocat commis d’office en raison de l’obstacle médical soulevé le 08 juin 2026,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Emma LANDRY en date du 05 juin 2026,

Vu l'avis médical motivé du docteur [B] [C] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il existe un d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience, soit en l’espèce transfert sur [Localité 4] état somatique incompatible avec une audition.

Vu le certificat médical de situation du docteur [B] [C] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [A] [V] EPOUSE [Y].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [A] [Y] présente une altération de ses facultés mentales (troubles bipolaires) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète.

Elle a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 29 mai 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.

Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [G], Madame [A] [Y], suivie pour bipolarité depuis plusieurs années, présentait une décompensation psycho comportementale avec agitation, attitudes inadaptées et propos incohérents (désorganisation de la pensée, logorrhée avec des passages de coq à l’âne, idées de persécution et digressions), labilité émotionnelle et angoisses envahissantes. Il était précisé que la patiente refusait son hospitalisation.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps la persistance de son comportement agité et désorganisé avec tachypsychie, ayant nécessité son placement en isolement pour hypostimulation. En chambre d'isolement, son état de sédation important et une élocution qualifiée de laborieuse nécessitaient un temps d’observation supplémentaire.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 01 juin 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [P] en date du 04 juin 2026 mentionne une amélioration clinique sensible, mais une patiente encore sédatée par le traitement avec un ajustement nécessaire.

A l'audience, Madame [A] [V] EPOUSE [Y] ne comparaît pas en raison d'un obstacle médical à son audition.

Maître Emma LANDRY a indiqué à l'audience que n'ayant pu s'entretenir avec elle, elle n'avait pas d'observation à faire ni sur la forme, ni sur le fond.

Faute de pouvoir recueillir les déclarations de l'intéressée à l'audience et en l'absence de remarques faites par son conseil, il y a lieu de retenir les termes des certificats médicaux figurant au dossier pour dire que l'hospitalisation complète de Madame [A] [V] EPOUSE [Y] est justifiée à ce jour.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [A] [V] EPOUSE [Y] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [A] [V] EPOUSE [Y] ;

ORDONNONS le maintien de [A] [V] EPOUSE [Y] née le [...], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] [Localité 5] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 09 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 09 juin 2026 à :
- Ministère Public
- [A] [V] EPOUSE [Y] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Emma LANDRY
- Tiers
Le Cadre Greffier

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