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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 22/12741


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 22/12741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
22/12741
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a286376cdc6046d47c01d9c

Texte de la décision

19,385 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me PHILIPPE et Me [X] [K]

Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BLANC

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/12741 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

N° MINUTE :

Assignation du :
18 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE

MMA IARD, société anonyme à conseil d’administration, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420

DÉFENDERESSES

Société WENDEL SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1273

S.A. ESMOD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/12741 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge

assistées de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposistion au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Les trois bâtiments situés respectivement au [Adresse 4] et au [Adresse 5] [Localité 5] sont voisins et formaient jusqu’en 1992 un seul immeuble.

La SA Esmod est propriétaire de locaux situés au [Adresse 6], et la société Wendel est propriétaire des locaux situés au [Adresse 7], toutes deux disposant d’un local commun pour leur chaufferie, localisé à proximité du sous-sol de l'immeuble du [Adresse 8].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré auprès de la MMA Iard, s’est plaint d’infiltrations et de désordres dans le sous-sol de son immeuble à compter de 2016.

Par ordonnance en référé, une expertise judiciaire a été ordonnée le 16 janvier 2018, dont le rapport a été déposé le 18 février 2021.

Le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 juin 2022 la condamnation de la MMA Iard en paiement de diverses sommes provisionnelles, dont celle à valoir sur l’indemnisation des préjudices au titre de la perte de loyers et au titre des frais d'expertise.

Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/12741 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

Par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2022, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société MMA Iard contre les sociétés Wendel et Esmod, s'agissant de son appel en garantie.

Par acte en date du 18 octobre 2022, la société MMA Iard a fait assigner la SA Esmod et la société Wendel afin d'obtenir leur condamnation solidaire à la relever et garantir de toutes condamnations dont elle a fait l'objet.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA Esmod au titre de l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de la MMA Iard ;
-dit la MMA Iard recevable en son action à l'encontre de la SA Esmod et de la société Wendel;
-rejeté la demande de la MMA Iard de condamnation de la SA Esmod en procédure abusive, en tant qu'elle est irrecevable car ne ressortant pas au domaine d'application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état;
-rejeté la demande de la société Esmod de condamnation de la MMA Iard à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
-rejeté la demande de la MMA Iard de condamnation de la SA Esmod à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 7 octobre 2025, l’ordonnance de clôture en date du 17 février 2025 a été révoquée pour permettre aux parties d’échanger de nouvelles conclusions le cas échéant suite aux dernières écritures de la SA Esmod.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, au visa de l’article 1242 du code civil et de l’article L112-12 du code assurances, la société MMA [Localité 6] demande de :

«L’ordonnance de novembre 2024 ayant déclaré MMA recevable en son action, la dire aujourd’hui bien-fondée en sa réclamation.

Dire et juger en application de l’article 1242 du Code civil que la démonstration a été faite, sur la base du rapport d’expertise, de la responsabilité conjointe des sociétés WENDEL et ESMOD ainsi que du lien de causalité directe entre cette faute et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [Z].

 Condamner en conséquence solidairement les sociétés WENDEL et ESMOD à relever et garantir la compagnie MMA de toutes condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance du 21 septembre 2022.

Constater qu’en exécution de cette ordonnance MMA a versé au syndicat des copropriétaires et au copropriétaires plaignant la somme globale de 24 313,34 € suivant bordereau Carpa.

Condamner en conséquence solidairement les 2 défendeurs au versement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la première réclamation qui leur a été faite à savoir l’assignation en garantie du 2 janvier 2022.

Les condamner au versement de 4000 € au titre de l’article 700 et au bénéfice de MMA.

Les condamner aux différents dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de référés.».
Décision du 26 Mai 2026
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N° RG 22/12741 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

Aux termes de ses dernières conclusion notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société Wendel demande, au visa des 6 et 9 du code de procédure civile , des articles 1153 devenu 1353 et 1242 du code civil ainsi que de l’article L112-12 du code des assurances, de :

« A titre principal

- JUGER que la preuve des conditions de mise en jeu de l’article 1242 du code civil ne sont pas rapportées

En conséquence :

- DEBOUTER la compagnie MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société WENDEL

A titre subsidiaire

- JUGER que la responsabilité de la société WENDEL n’est pas engagée

En conséquence :

- DEBOUTER la compagnie MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à
l’encontre de la société WENDEL

A titre très subsidiaire

- JUGER que la condamnation à la somme provisionnelle de 2.000 euros mise à la charge de la compagnie MMA au titre de la garantie recours et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 ne sauraient être imputables à la société WENDEL

En conséquence

- DEBOUTER la compagnie MMA de toutes demandes de condamnation à ce titre

En tout état de cause

- CONDAMNER la compagnie MMA à verser 4.000 euros à la société WENDEL au titre de l’article 700. »

Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2025, la SA Esmod demande :

« A titre liminaire :

ENJOINDRE à la demanderesse de préciser son identité complète (savoir s’il s’agit toujours de MMA IARD, auteur de l’assignation introductive ou de MMA [Localité 6] mentionnée dans les conclusions)

Sur le fond :

- DEBOUTER l’assureur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société ESMOD,

− CONDAMNER l’assureur à payer à la Société ESMOD une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
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− LE CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS [K] AVOCATS en la personne de Maître [Q] [X] [K] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

− DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture de l'instruction le 25 février 2026, date à laquelle elle a également été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité). A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur l’injonction

La SA Esmod sollicite que la demanderesse soit enjointe à justifier son identité exacte relevant l’absence de concordance entre l’identité figurant dans son assignation, et celle figurant dans le chapeau de ses dernières conclusions notifiées aux défendeurs.

Il convient toutefois de relever que la SA Esmod fonde sa demande, dans ses motifs, sur les articles 765 et 766 du code de procédure civile qui concernent la constitution d’un avocat par le défendeur ou toute autre partie qui intervient en cours d’instance, ce qui est manifestement sans lien avec l’espèce et alors qu’il est établi que la demanderesse est représentée par le même conseil depuis son assignation. Par ailleurs, si la SA Esmod relève une discordance d’identité elle n’en tire aucune conséquence quant à la recevabilité des conclusions, étant précisé que la SA MMA IARD est immatriculée au RCS du MANS de sorte que si ses dernières conclusions sont au nom de la MMA [Localité 6], aucune confusion quant à son identité n’est possible.

Il convient donc de rejeter la demande de la SA Esmod sur ce point.

2- Sur les désordres

Le rapport d’expertise du 18 février 2021 met en évidence la présence d’infiltrations au niveau de places de parking situées dans les sous-sols 2, 3, 4 et 5. Il précise que ces infiltrations sont évolutives ayant pu prendre des formes très importantes, avec la présence de flaques nécessitant l’usage de bottes, empêchant des copropriétaires à louer leur emplacement ou encore à utiliser confortablement leur véhicule en période d’inondations hivernales, et que ces infiltrations ont aussi pu prendre des formes plus réduites avec de simples traces d’infiltrations et tâches de calcaire.

Des coulures d’eau par des microfissures ont également été relevées au niveau des dalles de béton inondées avec des concrétions calcaires qui endommagent les peintures des véhicules stationnés sous ces infiltrations.

Il est précisé que ces désordres, s’ils n’affectent pas la solidité de l’immeuble, mettent en cause la destination et l’usage des places de stationnement.
Décision du 26 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/12741 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDJ6

3- Sur les responsabilités

L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage.

En l’espèce, dans son rapport, l’expert identifie deux causes à l’origine des désordres :
- une première origine provenant de la fosse de ventilation des parkings qui n'affectait que le sas d'accès au 2ème sous-sol, et qui a été supprimée par le nettoyage et l'entretien de ladite fosse,
- une seconde origine, que l’expert qualifie de prépondérante, correspondant à une canalisation fuyarde, décelée dès avril 2018, située dans la chaufferie des sociétés Wendel et Esmod et dans un vide sanitaire. L’expert explique avoir tiré cette conclusion par déduction en l’absence de nouvelles infiltrations dans les niveaux des sous-sols 2 à 5 suite à la réparation de la canalisation.

La SA Esmod et la société Wendel remettent en cause les conclusions du rapport d’expertise, expliquant que d’une part, l’expert a beaucoup évolué dans ses analyses allant jusqu’à écarter la chaufferie commune comme pouvant être à l’origine du sinistre ; qu’il émet de simples hypothèses au conditionnel sans se prononcer clairement ; et que ses conclusions ne sont pas abouties car il n’a pas pris en compte la persistance des infiltrations survenues postérieurement à la réparation de la chaufferie.

Il convient de relever que d’une part l’expertise a donné lieu à de nombreuses investigations, l’identification exacte de l’origine des désordres n’ayant pas été évidentes, l’expert indiquant que les « oppositions des différentes analyses n’aident pas à la recherche de la vérité, sauf s’il y a des phénomènes différents ».

D’autre part, il ressort des éléments de l’expertise certaines contradictions à l’endroit de la chaufferie commune. En effet, alors que l’expert conclut son rapport en imputant de manière prépondérante les désordres à la canalisation fuyarde de la chaufferie, ce dernier explique pourtant de manière claire et expresse, en page 33, qu’aucune trace de fuite de canalisation n’apparaît au niveau de la chaufferie, les investigations menées avec de l’eau chargée de fluorescéine établissant la « parfaite étanchéité de l’ouvrage ».
Il convient par ailleurs de préciser que ces éléments d’analyse relatifs à l’étanchéité de la chaufferie ont été apportés avant la date de la réparation de la canalisation fuyarde de la chaufferie survenue, selon la facture de la société TIGANI intervenue pour cette réparation, le 23 janvier 2019.

Enfin, il y a lieu de souligner que les conclusions du rapport d’expertise, page 41, retiennent comme cause prépondérante la canalisation fuyarde, en partant du postulat qu’aucune infiltration dans le sous-sol du syndicat des copropriétaires n’est survenue depuis la réparation de la canalisation fuyarde de la chaufferie, que l’expert date tout à la fois au printemps 2019 en page 41 et à l’hiver 2018/2019 en page 42. Il conclut ainsi que « par déduction » la réparation de la canalisation a mis un terme à toute infiltration. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise, et des pièces versées aux débats dont le rapport d’analyses de la société LFCM en date du 9 avril 2019, ainsi que de la facture de la société TIGANI du 23 janvier 2019, pièces qui ne sont pas contestées, que la réparation de la canalisation fuyarde de la chaufferie est intervenue le 23 janvier 2019. Or, il apparaît que postérieurement à cette réparation, des infiltrations ont de nouveau été constatées le 15 février 2019 au niveau du 4e sous-sol, donnant lieu à un prélèvement d’eau analysée par la société LFCM. Il en résulte que les conclusions de l’expert se basent sur un postulat dont le tribunal ne parvient pas à trouver la justification, dans la mesure où en réalité la réparation de la canalisation de la chaufferie est intervenue le 23 janvier 2019 et que d’autres infiltrations sont survenues peu de temps après cette réparation, contrairement à ce qu’indique l’expert. Le raisonnement par déduction de l’expert, qui est le seul fondement sur lequel ce dernier se base pour imputer les infiltrations à la canalisation fuyarde de la chaufferie, repose donc sur des informations non vérifiables par le tribunal au vu des éléments du débat.
Dès lors, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le rapport d’expertise, en l’état, ne permet pas d’identifier de manière certaine et claire les causes à l’origine des désordres, et plus particulièrement s’agissant de l’imputabilité des désordres à la canalisation fuyarde de la chaufferie commune des sociétés Esmod et Wendel.

Dans la mesure où la MMA appelle en garantie les sociétés Wendel et Esmod sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et demande le remboursement des sommes provisionnelles versées, en se fondant exclusivement sur la fuite de la canalisation de leur chaufferie, en conformité avec le rapport d’expertise, sans aucun autre élément technique à l’appui de ses demandes, et qu’il ressort pour autant de l’expertise l’absence de preuve suffisante d’un lien de causalité certain entre les désordres constatés et la canalisation fuyarde de la chaufferie, il convient de débouter la MMA de l’ensemble de ses demandes principales.

4- Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La MMA, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SAS [K] AVOCATS en la personne de Maître [Q] [X] [K] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la MMA, tel que désignée dans le dispositif des écritures du défendeur, sera condamnée à payer au titre des frais irrépétibles :
- la somme de 3.000 euros à la SA Esmod,
- la somme de 3.000 euros à la société Wendel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA ESMOD de sa demande visant à enjoindre la SA MMA IARD à justifier son identité ;

DEBOUTE la SA MMA IARD de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la SA MMA IARD au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SAS [K] AVOCATS en la personne de Maître [Q] [X] [K] ;

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer la somme de 3.000 euros à la SA Esmod au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA MMA IARD à payer la somme de 3.000 euros à la société Wendel au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026.

La Greffière La Présidente

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