TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/07247
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Valérie COURTOIS
[B] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASFV
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Q] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0129 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025135512 du 19/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/07247 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASFV
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2024, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d'habitation pour un logement de 3 pièces à M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] sur des locaux situés au [Adresse 4]) [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4455,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 7 et du 8 août 2025, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 5813,06 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025,
- 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 24 mars 2026, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et précise que la dette s'est considérablement accrue pour s'élever hors SLS à la somme de 12273,80 Euros mois de février 2026 inclus.
M. [L] [E] [Q], représenté au titre de l'aide juridictionnelle expose que sa compagne est partie intempestivement en juillet 2025 et alors qu'elle indiquait qu'elle payait le loyer, il a appris qu'il y avait au contraire des rejets de prélèvements. Il précise qu'il n'a pas les moyens de régler le loyer dans sa totalité et sollicite des délais de paiement de la dette avec des échéances de 50 Euros et un délai de 6 mois pour quitter les lieux car il cherche un logement social plus petit. Il sollicite en outre le débouté de la demanderesse.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [U] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, ce délai légal d'acquisition de la clause résolutoire et d'apurement de la dette locative relève des effets légaux du contrat de bail uniquement lorsque celui-ci ne comporte pas de prévision contractuelle sur ce point. À l'inverse, lorsque le délai d'acquisition de la clause a été contractualisé, celui-ci ne peut plus être considéré comme un effet légal du contrat. Il y a lieu alors d'appliquer le délai contractuel, ce délai ne revêtant pas un impérieux motif d'intérêt général interdisant aux parties d'y déroger dans un sens favorable au locataire.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 27 mai 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 4455,13 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 juillet 2025.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que Monsieur [L] reste seul occupant des lieux et n'a pas repris le paiement des derniers loyers, qu'il indique que ses revenus ne lui permettent pas d'assumer régulièrement le paiement du loyer actuel, et donc à plus forte raison, ne permettent pas d'envisager un plan d'apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Enfin, s'agissant de la demande de délai pour quitter les lieux en application de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le défendeur ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, alors qu'il n'a engagé qu'une démarche en vue d'un logement social bien qu'il indique chercher un logement plus petit. Il ne démontre pas non plus avoir cherché un logement dans des secteurs moins tendus pouvant être conformes à ses revenus.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 30 juillet 2025, M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] lui devaient la somme de 5813,06 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due pour un montant actuel du loyer et des charges.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 28 juillet 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juillet 2024 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), d'une part, et M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] (3ème étage FG) à [Localité 2] est résilié depuis le 28 juillet 2025,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B],
ORDONNE à M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) la somme de 5813,06 euros (cinq mille huit cent treize euros et six centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [L] [E] [Q] et Mme [U] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 mai 2025 et celui des assignations du 7 et 8 août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe 29 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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