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TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/11585


Vérifier : TJ 75056, 29 mai 2026, RG 25/11585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/11585
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a2863ebcdc6046d47c025ce

Texte de la décision

11,031 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [M] [P] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume LETAILLEUR

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/11585 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTB

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE,
vestiaire : #

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11585 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSTB

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 01/12/2023, la SCI MAHARAL aux droits de laquelle vient Monsieur [R] [I] a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [M] le 17/09/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 1902,16 Euros au principal.

Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 4 décembre 2025, Monsieur [R] [I] a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
- Ordonner l'expulsion sans délai de Monsieur [V] [M] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 3331,51 Euros décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus avec actualisation selon les conditions du bail,
- Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation révisable égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux avec remise des clefs,
- Le voir condamné à lui payer une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2026 :

Monsieur [R] [I] représenté par son conseil, maintient ses demandes et indique que la dette s'élève désormais à la somme de 5912,51 Euros.

Monsieur [V] [M] n'a pas comparu bien que régulièrement assigné.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi.

En l'espèce le bailleur a produit la notification conformément aux articles précités.

Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable.

Sur la résiliation du bail et l'expulsion :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Le commandement de payer délivré le 17/09/2025 à Monsieur [V] [M] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ;

En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 18 novembre 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ;

Monsieur [V] étant occupant sans titre à compter de cette date, son expulsion sera prononcée.

Sur l'astreinte :

Monsieur [V] n'ayant donné aucune explication sur les défauts de paiement depuis le commandement de payer et ne comparaissant pas, il sera fait droit à la demande d'astreinte dans les conditions prévues au dispositif.

Sur la suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution :

L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution expose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce le défendeur est entré dans les lieux par voie contractuelle.

Il ne sera par conséquent fait droit à cette demande.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :

Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ;

En l'espèce le bailleur verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [V] [M] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 3331,51 Euros au mois de novembre 2025 inclus ;

En conséquence Monsieur [V] [M] sera condamné à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 3331,51 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1902,16 Euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.

Sur l'indemnité d'occupation :

Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [M] jusqu'au départ effectif des lieux ;

Par conséquent que le défendeur devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, cette somme étant révisable dans les conditions prévues pour le loyer au contrat de bail ;

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Monsieur [R] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;

Monsieur [V] [M] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 01/12/2023 entre Monsieur [R] [I] d'une part, et Monsieur [V] [M] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 18 novembre 2025,

DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 3] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [V] [M] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement d'une astreinte de 50 Euros par jour de retard à l'issue du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux, jusqu'à libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à Monsieur [R] [I] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, la somme, révisable dans les conditions du bail, de 3331,51 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1902,16 Euros et à compter de l'assignation pour le surplus, jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] à verser à Monsieur [R] [I] une indemnité d'occupation mensuelle, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

DEBOUTE Monsieur [R] [I] du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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