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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 21/05961


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 21/05961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
21/05961
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a28644dcdc6046d47c02c2c

Texte de la décision

72,784 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Grauzam (C1117), Me Bluet (E1312), Me Aberlen (P325)
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à Me Aksil (P293), Me Paillard (P419), Me Perreau (P130)
Me Lambert ([Localité 2],

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 21/05961
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHX

N° MINUTE : 6

Assignation du :
13 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDEURS

Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1117

Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentés par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1117

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD ES-QUALITES D’ASSUREUR D’AMOPRIM
[Adresse 2]
[Localité 4]

Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES assureur de la société AMOPRIM
[Adresse 3]
[Localité 5]

S.A.R.L. AMOPRIM
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0293

SNC DE LA TOMBE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #E1312

S.A.S.U. ENGLOBE FRANCE nouvellement dénommée BIOGENIE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Me Emmanuel PAILLARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire P0419

Société SAS AZ BTP, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0130

S.A. [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0325

S.A. MMA IARD assureur de la société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 12]

Décision du 26 Mai 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/05961 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKHX

Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLES assureur de la société LEGENDRE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier,

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La SNC DE LA TOMBE D’[Localité 7] a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’une opération de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11], à l’exception du volume deux appartenant à la ville de [Localité 1].

La SNC DE LA TOMBE [Localité 7] est assurée auprès de la société [N] au titre d’une assurance Tous Risques Chantiers.

Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, titulaire des lots « déconstruction, désamiantage », et « déplombage et terrassements généraux, voiles contre terre », et « gros oeuvre »,
- la société BIOGENIE, sous-traitant de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE pour le lot « travaux de terrassement et de gestion des terres issues du projet » aux droits de laquelle vient la société ENGLOBE FRANCE (ci-après la société ENGLOBE FRANCE);
- la société AZ BTP, sous-traitant de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, pour le lot « travaux de réalisation des voiles par passe »,
- la société AMOPRIM, maître d’oeuvre d’exécution, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, de pilotage et de coordination.

Par ordonnance du 18 juillet 2011, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, à titre préventif, la désignation de M. [L] [W] en qualité d’expert.

Par ordonnance du 22 mars 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à deux immeubles avoisinants situés [Adresse 1] et [Adresse 12].

Par ordonnance du 19 avril 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, à la société ENGLOBE FRANCE, la société AZ BTP, et la société AMOPRIM.

Au cours de l’année 2016, les travaux de construction ont débuté dans l’immeuble situé [Adresse 13] voisin de la maison appartenant à M. [O] [I] et Mme [B] [I] située [Adresse 14].

M. et Mme [I], se sont plaints d’un sinistre en 2016 caractérisé par la réalisation dans le cadre des travaux d’un fossé de dix mètres de profondeur à proximité de leur immeuble ayant entraîné un glissement de terrain, puis d’un second sinistre en 2018 relatif à un dégât des eaux et à des infiltrations.

Afin de matérialiser les désordres dans leur maison, ils ont sollicité la réalisation de plusieurs expertises amiables par la société ELEX entre le 4 avril 2017 et le 2 août 2018, des rapports de visite par la société ADXP le 28 mars 2018 et le 10 juillet 2018, ainsi que d’un constat d’huissier de justice le 5 septembre 2016.

Se plaignant de l’apparition d’infiltrations dans les murs des chambres et de leur salon, ils ont sollicité l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 10 avril 2018.

L’expert judiciaire a clos son rapport le 31 mai 2019.

Par acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, M. et Mme [I] ont assigné la société SNC DE LA TOMBE [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de PARIS en indemnisation.

Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/05961.

Par actes d’huissier de justice des 1er, 04 et 18 octobre 2021, la société SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a assigné la société [N], la société AMOPRIM, et la société LEGENDRE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie.

Par actes d’huissier de justice du 31 mai et du 16 juin 2022, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE a assigné AZ BTP et la société ENGLOBE FRANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS en garantie.

Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2023, la société [N] a assigné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant ce même tribunal en garantie.

L’ensemble de ces instances ont fait l’objet d’une jonction avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/05961.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. et Mme [I] demandent au tribunal judiciaire de PARIS de :

«Vu les articles 1719, 1240 et 1241 du Code civil
Vu les articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS :

- JUGER les époux [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,

- PRONONCER la réalité des dommages dénoncés tirés du glissement de terrains, des fissures, des infiltrations, et des dégradations affectant la propriété des époux [I]

- JUGER que les époux [P] ont subi tant un préjudice matériel, que de jouissance ou encore moral,

- JUGER que les dommages subis par les époux [I] sont en lien de causalité directe avec la réalisation des travaux par la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et l’ensemble de ses sous-traitants

En conséquence :

- CONDAMNER in solidum, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et les Sociétés LEGENDRE ILE DE France, ENGLOBE FRANCE, [N], AMOPRIM et AZ BTP, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer aux consorts [P] la somme totale de 78.517,80 €, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter d’un mois à partir du jour de la signification du jugement à intervenir, en réparation des dommages qu’ils ont subi consécutivement aux sinistres qui ont affectés la maison dans laquelle ils vivent décomposé comme suit :

o Le loyer de 3 000 euros pendant 24 mois (72 000 euros) ;
o Les déjeuners de Madame [I] en semaine pendant 1 an et demi (12 × 5 × 4,33 × 18 = 4 676,40 euros) ;
o Le remboursement du voyage en Israël d’un montant de 1 841,40 euros.

- CONDAMNER in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et les Sociétés LEGENDRE ILE DE France, ENGLOBE FRANCE, [N], AMPOPRIM et AZ BTP, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer aux consorts [P] la somme globale de 28 800 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice résultant de l’attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et du préjudice moral subi par les époux [P] ;

- CONDAMNER in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et les Sociétés LEGENDRE ILE DE France, ENGLOBE FRANCE, [N], AMPOPRIM et AZ BTP, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à rembourser aux consorts [I] la somme de 11 846,12 € HT au titre de la réfection de leur maison, outre la somme de 2145 €, montant des intérêts que les époux [I] ont dû supporter à raison de ce prêt soit la somme totale de 13 991,12 euros.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER la société LEGENDRE ILE DE France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER la société ENGLOBE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER la société [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER la société AMOPRIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER la société AZ BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- DEBOUTER les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- JUGER que cette somme reste à parfaire jusqu’au jour de l’audience et de la complète exécution ;

- CONDAMNER in solidum et pour le tout la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et les Sociétés LEGENDRE ILE DE France, ENGLOBE FRANCE, [N], AMPOPRIM, AZ BTP et les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître GRAUZAM. »

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que de nombreux dégâts des eaux sont intervenus entre le deuxième trimestre de l’année 2016, date de début des travaux de construction de l’immeuble, et la fin de l’année 2019 correspondant à la date du dernier sinistre.

Ils soulignent que le manque de diligence de la société SNC DE LA TOMBE [Localité 7] est avéré en ce qu’elle n’a réalisé les reprises de zinguerie mettant fin aux infiltrations qu’au début de l’année 2019 soit trois ans après le commencement des travaux.

Ils font valoir que compte tenu de l’ampleur des malfaçons et du manque de réactivité de la société SNC DE LA TOMBE [Localité 7], ils ont dû procéder eux-mêmes à des réparations.

Ils mettent en évidence que c’est à tort que l’expert judiciaire n’a pas retenu leurs désordres complémentaires et les préjudices qu’ils allèguent alors qu’il a constaté que ces dégâts des eaux trouvaient leur origine dans la construction de l’immeuble nécessitant le creusement d’un fossé de plus de dix mètres de profondeur à la limite de leur terrain.

Ils soutiennent, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que la construction du fossé leur a causé un dommage que le maître de l’ouvrage doit réparer. Ils précisent que le lien de causalité entre la faute des constructeurs et le dommage causé est établi, ayant notamment été retenu par l’expert judiciaire.

Ils ajoutent que l’infiltration d’eau a causé une forte odeur d’humidité, les murs gorgés d’eau provoquant des moisissures outre la détérioration complète de la peinture. Ils précisent que les infiltrations ont été constatées dans plusieurs zones (chambres, salon, salle à manger) ce qui a nécessairement endommagé la peinture, si bien que les devis concernant cette dernière ne peuvent être écartés.

Ils soutiennent qu’ils ont subi des troubles anormaux du voisinage provenant des travaux ce qui justifie que la responsabilité de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] soit engagée.

Ils précisent qu’ils ont subi des nuisances sonores, olfactives ainsi que des troubles de jouissance dus aux travaux. Ils exposent que ces nuisances dépassent largement les inconvénients normaux du voisinage en ce qu’ils ont été contraints de quitter leur domicile à plusieurs reprises notamment en raison de l’odeur insupportable liée aux infiltrations et aux moisissures, ce qui est démontré par les constats d’huissier et les rapports d’expertise amiable.

Sur les préjudices, ils font valoir que leur maison a été rendue partiellement inhabitable pendant les travaux en particulier pendant les périodes d’infiltration.

Ils soulignent qu’ils ont été contraints de partir en ISRAEL se loger à titre gracieux au sein du domicile de Madame [V], leur maison n’étant pas habitable. Ils ajoutent qu’ils ont dû quitter leur maison à plusieurs reprises pour loger chez le fils de Monsieur [I] ou dans leur maison de 25 m² se situant dans leur jardin.

Ils soutiennent qu’ils sont dans l’impossibilité d’utiliser leur poêle, qui constitue leur moyen principal de chauffage, en raison des travaux réalisés à l’initiative de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7]. Ils précisent que les travaux ont modifié le conduit de cheminée ce qui l’a rendue non ramonable en raison d’un grand nombre de coudes empêchant le passage d’outils nécessaires à son entretien. Ils ajoutent que outre l’entrave à son usage, cette situation engendre un risque accru d’encrassement du conduit et compromet l’évacuation des fumées, constituant ainsi un danger manifeste pour la sécurité des demandeurs.

Ils soutiennent que l’expert a validé les devis de travaux à effectuer pour remettre les locaux en l’état. Sur le fait que les factures qu’ils produisent ne correspondent pas aux devis validés par l’expert, ils opposent que les réparations initialement envisagées n’ont pas suffi à mettre fin aux infiltrations, les obligeant à engager de nouveaux travaux justifiant ainsi la divergence entre les devis initiaux et les factures produites.

Ils font valoir que c’est à tort que l’expert judiciaire a rejeté le devis concernant la peinture en indiquant que les peintures du séjour, de la salle de bain et de la chambre étaient inutiles alors que de nombreux désordres ont été constatés dans chacune de ces pièces.

Sur l’évaluation du préjudice de jouissance, ils soulignent que la valeur locative de leur maison s’élève à la somme de 3000 euros par mois.

Ils ajoutent qu’alors que Mme [I] avait pour habitude de rentrer pour déjeuner chaque jour, elle a été contrainte en raison du dégât des eaux de déjeuner à l’extérieur pendant un an et demi et a donc dépensé en moyenne 12 euros par jour.

Ils soutiennent que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a fait preuve de résistance abusive au cours de la procédure justifiant qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts.

Ils exposent enfin qu’ils ont été contraints de s’endetter pour financer les travaux de réparation de leur maison et réclament en conséquence le remboursement du montant des intérêts qu’ils ont dû payer.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] demande au tribunal judiciaire de :

«Vu l’assignation en date du 13 avril 2021 ;
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1 et 2224 du code civil ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise de monsieur [W] en date du 31 mai 2019,
Vu les pièces versées au débat ;

Il est demandé au tribunal,

- Recevoir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] en son action,

Au principal,

• Débouter monsieur et madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, celles-ci étant non fondées ;

• Limiter toute éventuelle condamnation au bénéfice de monsieur et madame [I] à la seule somme de 3.664,79 euros ht, validée par monsieur [L] [W], expert judiciaire, au titre des désordres constatés en lien avec le chantier ;

• Juger que la société AMOPRIM, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, et la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE, en sa qualité de titulaire des lots «terrassements, voiles contre terre et [Localité 13]», sont co-responsables contractuellement des désordres visés dans l’assignation à la requête des époux [I] du 13 avril 2021 ;

• Juger que la société AMOPRIM, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, a été considérée par l’expert judiciaire tenue au paiement des travaux réparatoires des désordres constatés chez monsieur et madame [I] aux termes de l’expertise judiciaire ordonnée par l’ordonnance de référé du 18 juillet 2011 ;

En conséquence,

• Condamner, in solidum, la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE et la société AMOPRIM à garantir, intégralement, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], de toutes condamnations, en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre, à la suite de l’assignation délivrée par les époux [I] en date du 13 avril 2021 ;

Subsidiairement,

• Condamner la société [N], assureur TCR et RC de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], à garantir intégralement, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de l’assignation délivrée par les époux [I] en date du 13 avril 2021 ;

En toutes hypothèses,

• Juger que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] n’a commis aucune faute, en lien de causalité avec les désordres constatés par monsieur [L] [W], expert judiciaire, au domicile de monsieur et madame [I] ;

En conséquence,

• Débouter monsieur et madame [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] ;

• Condamner, in solidum, les parties succombantes à verser à la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la somme de 7.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• Condamner, in solidum, les parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Jean Olivier BLUET, avocat au barreau de Paris.»

Au soutien de ses prétentions, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] fait valoir qu’au plus tard en août 2018, M. et Mme [I] ne souffraient plus d’aucune infiltration dans leur maison ce qui permettait une remise en état du doublage et la remise en jeu de la porte d’entrée selon le devis validé par l’expert judiciaire. Elle souligne que l’expert judiciaire a rejeté les autres devis présentés par M. et Mme [I].

Elle expose que les demandeurs s’appuient sur des expertises et des devis non contradictoires qui n’ont pas été communiqués pendant les opérations d’expertise et invoquent plusieurs années après la fin de cette expertise des désordres ainsi que des préjudices qui n’ont pas été constatés de manière contradictoire.

Elle soutient que M. et Mme [I] formulent une demande au titre d’un préjudice de jouissance sur 24 mois qui n’est étayée par aucune pièce. Elle ajoute qu’il est établi notamment par le rapport d’expertise que la maison des demandeurs n’a jamais été inhabitable.

Elle fait valoir que ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ni M. et Mme [I] n’ont émis de protestations sur les constatations réalisées par l’expert déterminant la fin des désordres d’infiltrations chez M. et Mme [I] et l’absence de nouveaux désordres.
Elle ajoute qu’il est constant que les seules dégradations constatées par l’expert judiciaire ont fait l’objet de reprises.

Elle fait valoir que les demandes de M. et Mme [I] relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral, et au remboursement du voyage en ISRAEL sont infondées en ce qu’elles n’ont aucun lien de causalité direct ou indirect avec les travaux de construction dont elle est le maître d’ouvrage.

Sur les appels en garantie, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et de la société AMOPRIM.

Elle précise que le rapport d’expertise judiciaire écarte sa responsabilité et retient la responsabilité de la société AMOPRIM, maître d’oeuvre d’exécution.

Elle fait valoir que la société LEGENDRE ILE DE FRANCE est nécessairement à l’origine des désordres invoqués par les demandeurs ressortant de leur point de vue d’une atteinte au mur mitoyen lors de la phase de terrassement. Elle ajoute que la société AMOPRIM a nécessairement occasionné les désordres en l’absence de respect des règles de l’art dans les techniques de construction.

Elle soutient qu’elle a souscrit une assurance TRC et RC auprès de la société [N]. Elle en déduit qu’elle est garantie pour tous les risques affectant le chantier au cours de sa réalisation ainsi que pour les risques aux avoisinants.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2014, la société [N] demande au tribunal judiciaire de :

«Vu les articles 14, alinéa 4 et 15, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1353, alinéa 1er du code civil,
Vu les conditions de la police souscrite auprès d’[N],

Juger que les époux [I] n’ont aucune qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu'il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux

Juger que prétentions des époux [I] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum

Débouter Monsieur et Madame [I] de toutes leurs demandes fins et prétentions dirigées contre la société [N]

Débouter la SNC TOMBE [Localité 7] de toutes ses demandes de garantie dirigées contre la société [N]

Subsidiairement et si par impossible une condamnation quelconque devait intervenir à l’encontre de [N], condamner les Mutuelles du MANS MMA IARD et MUTUELLE DU MANS ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de l’entreprise LEGENDRE et de la société AMOPRIM, à garantir intégralement [N] de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

Juger que la société [N] est fondée à opposer à toutes les parties ses limites contractuelles, notamment la franchise dont le montant est stipulé aux conditions particulières produites à savoir 7.500,00 euros

Condamner Monsieur et Madame [I] in solidum avec tout succombant à régler à la société [N] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner in solidum Monsieur et Madame [I] à la régler à la société [N] les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN sur son affirmation de droit, membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC.»

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, que M. et Mme [I] ont la qualité de co-propriétaires et qu’une partie des travaux concerne les parties communes de la copropriété. Elle en déduit qu’ils n’ont pas qualité à agir pour solliciter l’indemnisation de préjudices qui ont affecté les parties communes.

Sur le fond, elle fait valoir que les demandes d’indemnisation de M. et Mme [I] ne reposent sur aucun élément probant. Elle précise qu’alors qu’elles sont motivées par le fait que la maison aurait été inhabitable en raison des désordres et travaux, l’expert judiciaire conclut au contraire que la maison a toujours été habitable.

Sur le préjudice de jouissance, elle expose que les demandeurs ne justifient pas la valeur locative du bien, ni la durée du préjudice de jouissance ni le fait que la maison était intégralement inhabitable.

Sur la demande de remboursement des frais de déjeuner, du voyage en ISRAEL et la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, elle expose que ces demandes ne sont pas justifiées et ne sont pas étayées par des éléments factuels.

Sur la mobilisation de sa garantie, elle souligne que la garantie TRC n’a pas vocation à s’appliquer en ce qu’elle ne vise pas à garantir les risques aux avoisinants puisqu’il ne s’agit pas d’une assurance de responsabilité mais une assurance de dommages. Sur la garantie RC, elle fait valoir sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] ne démontre pas qu’une police couvrant la responsabilité civile de la SNC TOMBE [Localité 7] a été souscrite auprès d’elle.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de :

«DEBOUTER la SNC TOMBE [Localité 7] de son appel en garantie à l’encontre de la société AMOPRIM ;

- DEBOUTER la société [N] de son appel en garantie à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;

- LIMITER toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise des désordres allégués à la somme de 3.664,79 € HT, conformément au rapport d’expertise de Monsieur [W] ;

- DEDUIRE de toute éventuelle condamnation à l’égard des MMA, le montant de sa franchise contractuelle, à hauteur de 1.415,00 € ;

- REJETER les demandes formées par les époux [I] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, du remboursement des «frais supplémentaires de déjeuners à l’extérieur», du «remboursement du voyage en Israël» et de leur prétendu préjudice moral ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre des sociétés AMOPRIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;

CONDAMNER in solidum tous succombants à verser aux sociétés AMOPRIM, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL, SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocats.»

Au soutien de leurs prétentions, elles soulèvent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société AMOPRIM n’est tenue en qualité de maître d’oeuvre qu’à une obligation de moyens dans l’accomplissement de sa mission. Elles en déduisent que la société AMOPRIM ne peut être tenue responsable des défauts ponctuels des entreprises dont elle ne surveille pas toutes les prestations dans le détail.

Elles soutiennent que les seuls désordres constatés par l’expert judiciaire étaient des problèmes de solins mal faits sur le mur mitoyen au chantier provoquant des infiltrations et des problèmes de mise en jeu de porte.

Elles soulèvent que l’expert judiciaire n’a retenu aucune faute à son égard et n’a retenu sa responsabilité que parce que l’entreprise responsable des désordres n’était pas dans la cause.

Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la société [N], elles font valoir que cette dernière ne fonde son appel en garantie sur aucune base légale.

Sur les préjudices invoqués par les demandeurs, elles exposent que le montant des travaux de reprise a été fixé par l’expert à la somme de 3664,79 euros et qu’il a expressément rejeté les autres demandes. Elles précisent qu’il a notamment écarté tout préjudice de jouissance en relevant que la maison était habitable.

Elles mettent en évidence que la demande formée par M. et Mme [I] au titre des frais supplémentaires de déjeuners à l’extérieur n’est étayée par aucun élément justificatif.

Sur la demande au titre du voyage en ISRAEL, elles opposent que la maison était habitable.

Sur le préjudice moral invoqué, elles soutiennent que cette demande n’est pas justifiée.

Sur la franchise, elles exposent que la police d’assurance responsabilité civile professionnelle prévoit une franchise à hauteur de 1415 euros et que cette dernière est opposable aux tiers s’agissant d’une assurance facultative.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal judiciaire de :

«REJETER l’ensemble des demandes formées par les Epoux [I], ces demandes étant mal fondées et n’étant pas justifiées ;

REJETER la demande de condamnation formée par les Epoux [I] d’un montant de 11 846,12 euros au titre de la réfection de leur maison ;

REJETER la demande de condamnation formée par les Epoux [I] d’un montant 28 800,00 euros au titre de leur «préjudice résultant de l'attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7]» ou d’un prétendu préjudice moral ;

REJETER la demande de condamnation formée par les Epoux [I] d’un montant de 78 517,80 euros au titre de la réparation de leurs prétendus préjudices ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à retenir l’une des sommes sollicitées par les époux [I] l’estimant bien fondée ;

REJETER toutes demandes de condamnation ou de garantie formée à l’encontre de la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE et de ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les désordres allégués par les Epoux [I] n’étant pas imputables aux travaux de la Société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE ;

A titre subsidiaire,

CANTONNER les demandes de condamnation des Epoux [I] au paiement de la seule somme de 3.664,79€ HT retenue par l’Expert judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE,

JUGER que les sociétés AZ BTP et BIOGENIE sont seules susceptibles d’être responsable des désordres allégués par les Epoux [I] et pour lesquels la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a sollicité la garantie de la société LEGENDRE ILE-DE-FRANCE ;

Par conséquent,

CONDAMNER in solidum les sociétés AZ BTP et BIOGENIE, aux droits de laquelle vient désormais la société ENGLOBE FRANCE, à relever et garantir le société LEGENDRE Ile-De-France et ses assureurs, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui seraient susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre des demandes formées par les Epoux [I] et pour lesquels la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] puis la Compagnie [N] a sollicité la garantie de la société LEGENDRE Ile-De-France et de ses assureurs ;

En tout état de cause,

PRENDRE ACTE des limites de garantie opposable par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES conformément à leur contrat et limité toute condamnation à leur encontre à ce titre ;

REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société LEGENDRE Ile-de-France, de Compagnie MMA IARD et de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;

CONDAMNER in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et toute partie succombante au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux paiement des dépens de l’instance.»

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que l’expert judiciaire a retenu la survenance d’un unique désordre d’infiltrations en fin de chantier. Elles précisent que l’expert a retenu uniquement la somme de 3664,79 euros au titre de la reprise des désordres résultant d’un problème de solins mal réalisés qu’il impute à la seule société AMOPRIM.

Elles exposent que dans le cadre de la demande liée à la réfection de la maison, les demandeurs produisent des factures dont les montants ne correspondent pas aux devis communiqués à l’expert judiciaire qui a en tout état de cause écarté l’un des deux devis.

Elles soulignent que les demandeurs font référence à des rapports qui ne sont pas contradictoires. Elles précisent que le cabinet ELEX ayant établi les rapports d’expertise amiable était présent dans le cadre des opérations d’expertise et qu’ainsi les demandeurs avaient la possibilité de formuler des contestations auprès de l’expert judiciaire.

Elles ajoutent que les rapports d’expertise amiable n’apportent pas d’éléments permettant de contredire les conclusions de l’expert judiciaire.

Elles soutiennent que si M. et Mme [I] affirment qu’un sinistre a eu lieu au titre d’infiltrations postérieures au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ces désordres ne peuvent avoir pour cause le chantier litigieux qui était alors terminé.

Elles font valoir que ni les travaux ni les désordres allégués par les demandeurs n’ont eu de conséquences sur l’habitabilité de leur maison, et que s’agissant des désagréments liés au chantier évoqués par les demandeurs, ce préjudice n’est pas étayé par des éléments factuels.

Elles ajoutent que M. et Mme [I] n’établissent pas que leur poêle est le principal moyen de chauffage ni que le dysfonctionnement de ce dernier est lié au chantier, n’ayant donné lieu à aucune observation de la part de l’expert judiciaire.

Sur le préjudice de jouissance, elles font valoir que la preuve de ce dernier n’est pas rapportée en ce que leur bien immobilier était habitable selon l’expert judiciaire. Il en est de même s’agissant des frais de repas et le coût du voyage en ISRAEL invoqués par les demandeurs.

Sur l’appel en garantie formé par la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], elles soutiennent que les infiltrations relevées par l’expert causées selon lui par des problèmes de solins mal faits sur le mur mitoyen ne sont pas imputables à la société LEGENDRE ILE DE FRANCE.

Sur l’appel en garantie dirigé contre les sous-traitants de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, elles exposent que dans l’hypothèse où il devait être retenu qu’un mouvement du sol a entraîné des désordres sur la maison de M. et Mme [I], ce mouvement ne pourrait être imputé qu’aux travaux de terrassement et de création des voiles par passes. Elles en déduisent que la faute de la société AZ BTP et de la société ENGLOBE pourrait être retenue.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, la société AZ BTP demande au tribunal judiciaire de :

«A titre principal :
Après avoir retenu que les dommages allégués par les époux [I] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société AZ BTP ;

REJETER l’ensemble des demandes formulées par les époux [I] à l’encontre de la société AZ BTP ;

REJETER l’ensemble des demandes de garantie formulées par les sociétés LEGENDRE, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SNC DE LA TOMBE [Localité 7] etBIOGENIE venant aux droits de la société ENGLOBE FRANCE à l’encontre de la société AZ BTP ;

A titre subsidiaire ;

Après avoir retenu que les demandes de préjudices des époux [I] ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur quantum ;
REJETER la demande de condamnation formée par les époux [I] d’un montant de 11.846,12 € au titre de la réfection de leur maison ;
REJETER la demande de condamnation formée par les époux [I] d’un montant 28.800 € au titre de leur « préjudice résultant de l'attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] » ou d’un prétendu préjudice moral ;
REJETER la demande de condamnation formée par les époux [I] d’un montant de 78.517,80 € au titre de la réparation de leurs prétendus préjudices ;
REJETER la demande de condamnation formée par les époux [I] d’un montant de 2.175 € au titre de l’emprunt contracté par eux ;
LIMITER les demandes de condamnations des époux [I] à la somme de 3.664,79 € HT telle que validée par l’Expert judiciaire ;

A titre infiniment subsidiaire ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SNC DE LA TOMBE [Localité 7], LEGENDRE, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AMOPRIM, [N] et BIOGENIE aux droits de laquelle vient la société ENGLOBE FRANCE à garantir et relever indemne la société AZ BTP, de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [I] ;

En tout état de cause ;
CONDAMNER in solidum la société LEGENDRE ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.»

A l’appui de ses prétentions, la société AZ BTP fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, que la preuve du lien de causalité entre les nuisances et son intervention n’est pas rapportée. Elle précise que la maison de M. et Mme [I] a été visitée avant son intervention et que l’expert avait constaté des dommages d’usure ainsi que des mouvements de doublage. Elle ajoute qu’ensuite l’expert n’a retenu que l’existence d’infiltrations derrière le poêle dans le salon causées par des problèmes de solins mal faits sur le mur mitoyen. Elle fait valoir que les solins relèvent du lot étanchéité de la toiture lequel ne lui a pas été attribué, étant sous-traitante de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE pour la seule réalisation des voiles par passes.

Elle souligne que contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, l’expert a écarté l’un des devis présentés, ce dernier portant sur la reprise des peintures du salon.

Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire montre que la maison n’a jamais été inhabitable. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les demandeurs ne sont pas en mesure d’utiliser leur poêle. Elle précise que M. et Mme [I] font état de ce dysfonctionnement sept ans après la réception des travaux et que la modification du conduit du poêle n’a donné lieu à aucune observation de la part de l’expert.

Elle soutient que la demande au titre du remboursement des frais de déjeuners et celle au titre du voyage en ISRAEL ne sont pas justifiées.

Sur le préjudice moral invoqué par les demandeurs, elle souligne que ces derniers se contredisent en sollicitant à la fois l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant deux ans en invoquant l’inhabitabilité de leur maison et l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux nuisances causées par les travaux ce qui indique qu’ils n’étaient pas contraints au relogement.

Sur les appels en garantie, elle fait valoir que si les mouvements du sol devaient être retenus comme cause des désordres, ces derniers ne pourraient être imputés qu’aux travaux de terrassement réalisés par la société ENGLOBE FRANCE. Elle en déduit que ses appels en garantie à l’égard de la société ENGLOBLE FRANCE, de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], de la société AMO PRIM et des assureurs sont justifiés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la société ENGLOBE FRANCE demande au tribunal judiciaire de :

«A titre principal :

o REJETER l'ensemble des demandes formées par les époux [I] à l'encontre de BIOGENIE FRANCE ;

o DEBOUTER la société LEGENDRE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BIOGENIE France à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre dans le cadre des demandes formées par les époux [I], et pour lesquels la SNC de la Tombe [Localité 7] a sollicité la garantie de la société LEGENDRE ILE DE France ;

o DEBOUTER la société LEGENDRE ILE DE FRANCE de sa demande de condamnation de la société BIOGENIE FRANCE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A titre subsidiaire :

o REJETER les demandes formées par les époux [I] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance, de leur prétendu préjudice moral, des demandes de remboursement des frais de déjeuner extérieur et de voyage en Israël, et de l'emprunt contracté par eux ;

o LIMITER toute éventuelle condamnation au titre des travaux de reprise des désordres allégués à la somme de 3.664,79€ HT, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [W] ;

- A titre infiniment subsidiaire :

o CONDAMNER in solidum les sociétés LEGENDRE ILE DE FRANCE, AZ BTP, AMOPRIM, SNC de la Tombe [Localité 7], [N], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever indemne la société BIOGENIE FRANCE de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

- En tout état de cause :

o REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l'encontre de BIOGENIE France ;

o CONDAMNER in solidum la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et tous succombants à verser à la société BIOGENIE FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir sa responsabilité dans les désordres allégués par M.et Mme [I].

Elle expose que contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, l’expert a rejeté le devis correspondant à la reprise des peintures. Elle ajoute que le montant demandé par M. et Mme [I] est supérieur aux devis présentés à l’expert.

Elle soutient que la somme correspondant au devis retenu par l’expert ne peut être mis à sa charge en ce que l’expert a retenu la responsabilité de la société AMOPRIM qui a réceptionné les solins non étanches.

Sur le préjudice de jouissance, elle expose que l’expert retient que la maison a toujours été habitable. Elle ajoute qu’elle n’a pas à garantir les autres défendeurs des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dès lors que le préjudice de jouissance que les demandeurs allègue est dû à un défaut de mise en œuvre des travaux d’étanchéité dont elle n’avait pas la charge.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 10 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. sur la fin de non-recevoir soulevée

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société [N], tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état et sera déclarée irrecevable.

II. sur les demandes d’indemnisation de M.et Mme [I]

A. sur les troubles anormaux du voisinage

Il résulte de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient au demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin (responsabilité sans faute). Ont la qualité de voisin :

- de manière pérenne le propriétaire du fonds limitrophe,

- de manière occasionnelle un entrepreneur en charge de travaux sur cette propriété.

Le caractère anormal du trouble invoqué s’apprécie in concreto en considération notamment de l’environnement, de son origine, de sa durée, de sa fréquence et de son intensité.

1. sur la matérialité des troubles et les responsabilités

M. et Mme [I] soutiennent avoir subi plusieurs dégâts des eaux entre le début des travaux de construction et la fin de l’année 2019 dus au creusement d’un fossé de plus de dix mètres de profondeur à la limite de leur terrain. Ils soulèvent que les infiltrations ont été constatées dans plusieurs zones soit les chambres, le salon et la salle à manger. Ils ajoutent que ces infiltrations ont conduit à une fragilisation des murs, à une forte odeur d’humidité dans l’ensemble de leur maison, à un défaut de fermeture des portes et des fenêtres et à une désolidarisation de la structure de la maçonnerie. Ils ajoutent avoir constaté deux légères fissures en haut de l’escalier à droite ainsi que des fissures dans la salle de bains.

Enfin, ils exposent qu’ils ne peuvent plus utiliser leur poêle en raison des travaux voisins ayant conduit à une modification du conduit de cheminée la rendant non ramonable eu égard à un trop grand nombre de coudes empêchant le passage des outils nécessaires à son entretien.

L’expert a visité la maison de M. et Mme [I] le 23 octobre 2011 soit avant le début des travaux. Lors de ses constatations, il a relevé :
- en haut de l’escalier à droite, une fissure dans l’angle de l’escalier menant à la mezzanine,
- une fissure le long du doublage en bois du mur de la mezzanine,
- des petits décrochements sur le mur du jardin mitoyen,
- une poutre décollée du coffrage dans le séjour,
- une fissure verticale sur doublage,
- une fissure horizontale dans l’escalier de la mezzanine,
- un décollement du doublage du plafond tout autour de la mezzanine,

Il conclut que lors de sa visite préventive, la maison était en état d’usage avec quelques fissures et décollements, notamment des décrochements de doublage.

L’expert indique s’être rendu dans la maison de M. et Mme [I] deux fois en cours de chantier soit le 5 juillet 2017 et le 27 juin 2018.

Il ressort de la note aux parties n°17 établie lors de la visite du 5 juillet 2017 que «à l’intérieur, plusieurs reprises locales sont à faire à la suite d’un déplacement de la maison indiscutablement lié au chantier : remise en jeu de la fenêtre coulissante, reprise de fissures et décollements qui se sont accentuées depuis les visites préventives. Il y a également un problème de cheminée qui est dans l’échafaudage et n’est pas prolongé jusqu’au toit, or il y a dans la maison un poêle qui fonctionne». Toutefois, la note aux parties n°24 en date du 6 mars 2018 indique que le ravalement est terminé et que les conséquences des travaux chez M. et Mme [I] sont réparées.

Il ressort du rapport d’expertise que lors de la visite du 27 juin 2018, l’expert avait constaté principalement des problèmes de solins mal réalisés sur le mur mitoyen au chantier, constituant un désordre de finition d’étanchéité, provoquant des infiltrations chez les demandeurs et des problèmes de mise en jeu de porte. L’expert précise n’avoir constaté d’humidité que derrière le poêle dans le salon avec des petits décollements de peinture. L’expert pointe qu’il n’a rien constaté au R+1 dans l’angle et a conclu à l’absence de désordres.

Il résulte du rapport d’expertise qu’au jour du dépôt du rapport, les reprises de zinguerie ont été réalisées mettant fin aux infiltrations. L’expert indique également que « le problème de cheminée a été résolu en cours de chantier » si bien qu’il n’observe aucun désordre à ce titre.

L’expert conclut que les désordres d’infiltrations observés derrière le poêle sont imputables au chantier dont la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] est maître d’ouvrage.

M. et Mme [I] produisent quatre rapports d’expertise amiable établis par la société ELEX révélant des traces d’infiltrations dans la chambre. Néanmoins, ces constatations ne sont pas corroborées par d’autres éléments. De plus, ces rapports ont été rédigés en cours d’expertise judiciaire et l’expert n’a pas relevé de tels désordres.
Ils versent aux débats un constat d’huissier de justice en date du 10 avril 2018 mentionnant des infiltrations d’eau et une fragilisation du mur du salon. Toutefois, ces désordres n’ont pas été relevés par l’expert judiciaire lors de sa visite en date du 27 juin 2018, de sorte qu’ils ne sont pas suffisamment établis.
De plus les différents éléments produits par les demandeurs soit les constats d’huissier, les rapports d’expertise amiable et les rapports de visite ne permettent pas d’établir avec certitude une imputabilité entre les désordres constatés et le chantier.

Les troubles décrits ci-dessus soit les infiltrations observées dans la pièce principale ainsi que les problèmes de mise en jeu de porte revêtent un caractère anormal. Leur lien de causalité avec la réalisation des travaux ressort du rapport d’expertise judiciaire et de la concomitance des travaux et l’apparition des désordres.

Il est constant entre les parties que le maître d’ouvrage des travaux réalisés [Adresse 15] est la SNC DE LA TOMBE [Localité 7]. Cette dernière est donc voisine de M. et Mme [I] et est responsable de plein droit de tout trouble de voisinage dont l’anormalité est constatée.

L’expert indique que les désordres sont imputables à la société AMOPRIM en qualité de maître d’oeuvre d’exécution qui a réceptionné des travaux non conformes aux règles de l’art. De plus, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution en date du 1er septembre 2015 conclu entre le maître d’ouvrage et la société AMOPRIM que cette dernière s’est vue confier notamment une mission de direction de l’exécution des travaux et une mission d’assistance aux opérations de réception et de livraison, de levée des réserves et pendant l’année de garantie de parfait d’achèvement. Il convient donc de retenir la responsabilité de la société AMOPRIM.

S’agissant de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, il ressort de « la lettre de commande valant ordre de service n°1 » que celle-ci s’est vue confier les lots « déconstruction, désamiantage, déplombage, terrassements généraux, voiles contre terre et gros oeuvre ». L’expert ne retient pas d’imputabilités des désordres à l’intervention de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE et indique que l’entreprise concernée par le désordre de finition d’étanchéité, soit la pose de solins non conformes, n’est pas dans la cause. En ce que la pose de solins relève de travaux d’étanchéité et qu’il n’est pas établi au vu des pièces produites que la société LEGENDRE ILE DE FRANCE était en charge des travaux d’étanchéité, il convient d’écarter sa responsabilité.

En ce qui concerne les sous-traitants de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, soit la société AZ BTP et la société ENGLOBE FRANCE, les contrats de sous-traitance montrent que la société AZ BTP s’est vue confier les travaux de voiles par passe et que la société ENGLOBE FRANCE était en charge des travaux de terrassement. Il n’est donc pas démontré qu’elles devaient réaliser les travaux d’étanchéité ayant causé le désordre d’infiltration et de mise en jeu de porte sus-décrits. Leur responsabilité sera donc écartée.

2. sur les préjudices

2.1 sur le préjudice matériel

M. et Mme [I] soutiennent que l’expert judiciaire a validé les devis des travaux à effectuer pour remédier aux désordres soit un devis de la société ADXP d’un montant de 8181,33 euros HT et un devis de la société ADXP d’un montant de 3068,88 euros HT.

L’expert indique avoir reçu plusieurs devis et factures de la part des demandeurs soit :
- une facture de la société ADXP au titre du « démontage et doublage dans le salon pour séchage du support » pour un prix de 425,91 euros HT soit 468,50 euros TTC,
- un devis n°18/442 de la société ADXP pour la « remise en état suite aux infiltrations » comprenant la remise en état du doublage déposé pour séchage pour un montant de 3068,88 euros HT,
- une facture de la société LELIEVRE en date du 28 septembre 2016 pour la remise en jeu de la porte d’entrée pour un montant de 170 euros HT soit 204 euros TTC.

Bien qu’il considère le devis pour « la remise en état suite aux infiltrations » comme étant « un peu cher », il retient la somme totale de 3664,79 euros HT correspondant aux trois factures et devis mentionnés ci-dessus.

Contrairement à ce qui est affirmé par les demandeurs, l’expert écarte le devis d’un montant de 8181,33 euros HT au titre de la reprise des peintures du séjour, de la salle de bains et de la chambre puisqu’il n’a constaté des traces d’humidité que derrière le poêle dans le salon.

Par ailleurs, si M. et Mme [I] sollicite une indemnisation pour une facture émise par la société ADXP le 11 novembre 2019 pour un montant de 3228,93 euros HT au titre de la remise en état suite aux infiltrations causées par l’immeuble mitoyen, cette facture sera écartée en ce qu’elle vise des postes distincts de ceux prévus au devis n°18/442 de la société ADXP d’un montant de 3068,88 euros HT qui a été validé par l’expert judiciaire.

Il convient donc de retenir la somme de 3664,79 euros HT de dommages et intérêts au titre de la reprise des désordres.

2.2 sur les préjudices immatériels

2.2.1 sur le préjudice de jouissance

M. et Mme [I] soutiennent que les infiltrations affectant les quatre pièces principales de leur maison à savoir la chambre, le salon, la salle à manger et la salle de bain, il est impossible pour eux de loger dans un logement aussi défectueux et insalubre. Ils exposent avoir été contraints de se rendre en ISRAEL ne pouvant habiter leur maison. Afin d’évaluer leur préjudice de jouissance, ils s’appuient sur la valeur locative mensuelle de leur maison estimée à 3000 euros et fixent la durée de leur préjudice à 24 mois. Ils exposent en outre que le chantier a causé des désordres affectant leur poêle les empêchant ainsi de se chauffer.

L’expert judiciaire, concluant que la maison a toujours été habitable y compris pendant la dépose du doublage derrière le poêle, solution qui avait été proposée pour activer le séchage, ne retient pas de préjudice de jouissance.

Pourtant, la note aux parties n°17 établie par l’expert judiciaire le 19 juillet 2017 montre que lors de sa visite du 5 juillet 2017, il a relevé un problème de cheminée. Selon une note aux parties rédigée le 6 mars 2018, l’expert a, lors d’une visite réalisée le 21 février 2018, constaté que les travaux portant sur la cheminée étaient en cours.
Il convient donc d’en déduire que M. et Mme [I] n’ont pu se chauffer au moyen de leur poêle pendant l’hiver 2018.
Cette situation a nécessairement causé un préjudice de jouissance aux demandeurs qui en l’absence de chauffage n’ont pu occuper leur bien immobilier dans des conditions normales.
Compte tenu des pièces versées aux débats, il convient d’indemniser leur préjudice de jouissance à hauteur de 5000 euros.

S’agissant de l’indemnisation de leur voyage en ISRAEL, les demandeurs ne démontrent ni la nécessité de se rendre en ISRAEL ni le lien de causalité entre ce voyage et les travaux réalisés dans l’immeuble mitoyen. Au surplus, la preuve de la réservation des billets d’avion montre que ce voyage a eu lieu à l’été 2018 soit à une période où les demandeurs n’avaient pas nécessité de se chauffer et où en tout état de cause le problème de cheminée avait été résolu. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.

2.2.2 sur les frais de déjeuner de Mme [I]

M. et Mme [I] font valoir que Mme [I] travaillant près de chez elle avait pour habitude de déjeuner dans leur maison et qu’elle a été contrainte en raison des désordres de déjeuner à l’extérieur.

Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la maison des demandeurs était inhabitable et que Mme [I] était donc contrainte de déjeuner à l’extérieur.

Il n’est pas davantage établi que Mme [I] avait pour habitude avant les travaux de déjeuner au domicile des demandeurs.

M. et Mme [I] seront donc déboutés de leur demande.

2.2.3 sur les intérêts au titre de l’offre de crédit

Les demandeurs soutiennent qu’ils ont été contraints de souscrire un crédit afin de financer les réparations des désordres dus aux travaux dans l’immeuble voisin.

M. et Mme [I] produisent une offre de crédit personnel d’un montant de 15000 euros.

Néanmoins, d’une part le montant des travaux de reprise a été fixé à la somme de 3664,79 euros HT au titre de la reprise des désordres causés par les travaux sur l’immeuble voisin, soit une somme inférieure au montant du prêt souscrit.

D’autre part, il n’est pas démontré que l’offre de crédit souscrite l’a été pour financer des travaux, le crédit souscrit étant un prêt personnel sans davantage de précisions sur son objet.

En conséquence, M. et Mme [I] seront déboutés de leur demande au titre des intérêts résultant de l’offre de prêt qu’ils ont souscrite.

2.2.4 sur le préjudice moral

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, M. et Mme [I] soulignent avoir souffert de conditions de vie dégradées en raison de l’exécution des travaux dont la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] était maître d’ouvrage en raison des nuisances et des sinistres successifs. Ils précisent que leur préjudice moral se caractérise par un état dépressif et par une dégradation de la qualité de vie.

Il a été précédemment démontré que les infiltrations dues au chantier dans l’immeuble voisin étaient localisées derrière le poêle, et qu’il a été mis fin aux infiltrations au plus tard fin mai 2019 date du rapport d’expertise.

Par ailleurs, M. et Mme [I] ne produisent aucun élément démontrant une dégradation de leur état de santé ou de leur qualité de vie.

Ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

2.2.5 sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, M. et Mme [I] font valoir que les travaux réparatoires ont été réalisés tardivement et que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a fait preuve de résistance abusive au cours de la procédure.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les demandeurs ont subi des désordres liés au chantier en septembre 2016, que le désordre lié à la cheminée a été résolu en cours de chantier. L’expert pointe en outre que c’est lors de la visite du 27 juin 2018 que les problèmes de solins mal réalisés à l’origine des désordres d’infiltrations derrière le poêle dans le salon ont été constatées et qu’au jour du dépôt de son rapport d’expertise, les travaux mettant fin aux infiltrations avaient été réalisés. Il n’est pas fait état dans le rapport d’expertise que ces travaux ont été entrepris tardivement. Les autres pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent pas de démontrer davantage une attitude dilatoire de la part de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7].

Par ailleurs, M. et Mme [I] ne démontrent pas que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a fait preuve de mauvaise foi au cours de la procédure susceptible de caractériser une résistance abusive de sa part.

M. et Mme [I] seront donc déboutés de leur demande en réparation au titre de l’attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7].

3. sur la garantie des assureurs

3.1 sur la garantie de la société [N]

Il est constant qu’il appartient à l’assureur de prouver toute limitation de garantie qu’il entend opposer à son assuré par la production du contrat composé de conditions générales et des conditions particulières.

La société [N] fait valoir que la garantie tous risques chantiers a été souscrite par la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] mais a pris fin le 31 décembre 2018. Elle ajoute que la garantie « maintenance visite » a été accordée temporairement pour une durée de 12 mois mais avait expiré à la date de l’assignation. Elle précise que ces garanties n’ont pas vocation à s’appliquer pour les dommages causés aux avoisinants puisqu’il ne s’agit pas de polices de responsabilité.
Elle soutient qu’aucune police couvrant la responsabilité civile de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] n’a été souscrite.

Il est constant que la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] a souscrit auprès de la société [N] une police d’assurance «tous risques chantier » n°BW 1401039 prenant effet le 8 janvier 2014.

La société [N] produit les conditions particulières de cette police d’assurances dont il ressort que « les garanties de la formule de base s’exercent conformément à nos conditions générales risques techniques et nos conventions spéciales montage-essais tous risques chantiers ». Il ressort des conditions particulières, qu’outre les garanties de base, sont comprises au titre de cette police :
- la garantie frais de déblais,
- honoraires des hommes de l’art,
- dommages aux existants,
- maintenance visite,
- périls imminents.

Par ailleurs, la société [N] souligne qu’à la date de l’assignation cette police d’assurance avait pris fin.

Néanmoins, en ce que les conditions générales ne sont pas versées aux débats par la société [N], les conditions d’application de la police d’assurance pas plus que le contenu des “garanties de base”susvisées ne peuvent être déterminés .

Dès lors, la société [N] doit sa garantie.

Elle sera donc condamnée à garantir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] de toutes les condamnations prononcées contre elle.

S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables aux tiers.

3.2 sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas être les assureurs de la société AMOPRIM suivant contrat n°113807221 incluant notamment la responsabilité civile décennale ainsi que la responsabilité civile autre que décennale.

Elles doivent donc leur garantie dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchises).

En conclusion, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N] en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMOPRIM, dans les limites contractuelles de leur police, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme de 3664,79 euros HT de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

En outre, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N] en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMOPRIM, dans les limites contractuelles de leur police, seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [I] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte en l’absence de preuve d’une résistance abusive de la part des défendeurs.

4. sur les recours entre les parties

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage qui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le rapport d’expertise indique que la société AMOPRIM en qualité de maître d’oeuvre d’exécution est responsable en ce qu’elle a réceptionné des travaux de finition d’étanchéité soit la pose de solins qui sont non conformes aux règles de l’art.
Néanmoins, en ce que l’expert le qualifie de désordre de finition, il s’agit d’un désordre d’exécution ponctuel de sorte qu’il n’est pas établi que la société AMO PRIM a commis un manquement à ses obligations contractuelles à l’égard du maître de l’ouvrage.

Dès lors compte tenu de l’absence de faute de la société AMOPRIM et du maître d’ouvrage, le partage de responsabilité sera fixé par parts égales entre eux comme suit :
- la société AMOPRIM assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 50 %,
- la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], assurée par la société [N] : 50 %.

En conséquence, il convient de condamner la société AMOPRIM à garantir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.

Il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM, à garantir la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance.

Il convient de relever que la société AMO PRIM ne formule pas d’appel en garantie à l’encontre de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] et à l’égard de la société [N].

Enfin, les appels en garantie formés à l’encontre de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, de la société AZ BTP , de la société ENGLOBE et de leurs assureurs seront rejetées dans la mesure où la responsabilité de ses entreprises n’a pas été retenue.

III. sur les mesures accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N],, la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Sur les frais irrépétibles :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N], la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dans les limites contractuelles de leur police, seront condamnées in solidum à payer la somme de 7 000 euros à M. et Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

• Sur les appels en garantie au titre des demandes accessoires

Compte tenu du partage de responsabilité précédemment fixé, il y a lieu de condamner la société AMOPRIM à garantir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à la garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des demandes accessoires.

Il convient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM, à garantir la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des demandes accessoires.

• Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par la société [N] irrecevable ;

CONDAMNE in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N] en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMO PRIM, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMO PRIM, dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchises) à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [I] la somme de 3664,79 euros HT de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;

CONDAMNE in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N] en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMOPRIM, dans les limites contractuelles de leur police (plafonds et franchises), à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [I] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;

DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance de la société [N], sont opposables aux tiers ;

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [B] [I] de leurs demandes à l’encontre des autres parties ;

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [B] [I] de leur demande au titre des frais de déjeuners et du voyage en ISRAEL ;

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [B] [I] de leur demande en paiement de la somme de 28800 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice résultant de l’attitude dilatoire de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] ;

DEBOUTE M. [O] [I] et Mme [B] [I] de leur demande en paiement de la somme de 2145 euros au titre des intérêts résultant de l’offre de prêt ;

CONDAMNE la société [N] à garantir son assurée la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, avec application des plafonds de garanties et franchises ;

CONDAMNE la société AMOPRIM à garantir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM, à garantir la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance ;

DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, de la société AZ BTP, de la société ENGLOBE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;

CONDAMNE in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMOPRIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMO PRIM, à payer à M. [O] [I] et Mme [B] [I] à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7], la société AMO PRIM, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société AMO PRIM, aux dépens, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

CONDAMNE la société AMOPRIM à garantir la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des demandes accessoires ;

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société AMOPRIM, à garantir la société [N], en qualité d’assureur de la SNC DE LA TOMBE [Localité 7] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre des demandes accessoires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.

Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026

Le Greffier Le Président

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