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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/10127


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/10127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/10127
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
other
Id
6a2865f6cdc6046d47c0462d

Texte de la décision

8,182 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 25/10127
N° Portalis 352J-W-B7J-DAO3H

N° MINUTE : 5

Assignation du :
11 août 2025

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. OM PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1312,
et par Maître Charles-Albert ENNEDAM, Avocat au Barreau de Grenoble, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FRENCH RIVIERA
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Mélodie PANUICZKA de la SELARL FEDARC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0782,
et par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de Nice, avocat plaidant,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,

DEBATS

A l’audience du 14 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 juin 2026.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte en date du 11 août 2025, la S.A.S. OM Patrimoine, propriétaire d’un local commercial dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à Nice (06000) donné à bail le 18 octobre 2019 à la S.A.R.L. Franch Riviera a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :
« CONSTATER la résiliation du bail commercial liant les sociétés OM PATRIMOINE et FRENCH RIVIERA à la date du 13 Avril 2025.
ORDONNER si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société
FRENCH RIVIERA des lieux loués ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef.
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA à restituer à la société OM PATRIMOINE ou à son représentant dûment habilité les clés du local objet du bail commercial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant signification de l’Ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA à payer à la société OM PATRIMOINE la somme globale en principal de 131 259.40 euros (CENT TRENTE ET UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS et QUARANTE CENTIMES) arrêtée au 1 er juillet 2025 comme ci-après énoncé :
- 51 756.78 euros représentant le montant des loyers échus au 12 décembre 2024 selon décompte annexé au commandement de payer en date du 12 mars 2025.
- 45 430.24 euros représentant le paiement des loyers courant à compter 1er janvier 2025 au 1 er avril 2025.
- 34 072.58 euros représentant le montant de l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel et correspondant aux échéances des mois de mai 2025 à juillet 2025, augmentée de toute indemnité due jusqu’à la date correspondant à libération effective des lieux formalisée par la restitution des clés du local loué entre les mains de la société bailleresse.
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA à payer à la société OM PATRIMOINE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société FRENCH RIVIERA aux entiers dépens comprenant notamment le
coût du commandement de payer signifié par exploit en date du 12 mars 2025 à la requête de
la société OM PATRIMOINE. ”

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026, les parties étant invitées à faire toutes observations utiles sur ce qui justifie la compétence du tribunal judiciaire de Paris en l'espèce, eu égard au lieu de situation de l'immeuble.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, la société demanderesse a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nice, demande à laquelle s’est associée la société Franch Riviera par conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026.

L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle la société OM Patrimoine, soutenant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026 demande au juge de la mise en état de :
- juger le tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour connaître du présent litige portant sur un bail commercial relatif à un immeuble sis à Nice,
en conséquence,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice territorialement compétent en application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile,
- ordonner le renvoi de l’affaire et des pièces au greffe du tribunal judiciaire de Nice,
- débouter la société French Riviera de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2026 et reprises oralement à l’audience, la société French Riviera demande au juge de la mise en état de :
- juger incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour trancher le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nice,
- condamner la société OM patrimoine au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience.

A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur l’exception d’incompétence

L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...) »

L’article R. 145-23 du code de commerce énonce que “Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.”

En l’espèce, il est établi et non contesté que le litige a pour fondement les droits et obligations des parties issus du bail commercial conclu entre elles concernant des locaux dépendant d’un immeuble situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice ; qu’il nécessite d’appliquer les règles statutaires régissant les baux commerciaux, de sorte que les dispositions de l’article R145-23 susvisées sont applicables.

Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Nice.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux liés à l’instance principale, seront réservés.

Par ailleurs, au regard de l’équité, la SAS OM Patrimoine sera condamnée à payer à la SARL French Riviera, contrainte d’exposer des frais dans le cadre du présent incident, la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice,

Condamne la S.A.S. OM Patrimoine à payer à la S.A.R.L. French Riviera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens,

Ordonne la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Nice une fois le délai d’appel écoulé,

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 juin 2026.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

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