TJ 75056, 4 juin 2026, RG 25/10880
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
- Me MLICZAK
- Me BOUSCATEL
- Me MILLIEN
- Me GUITTON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
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5ème chambre
2ème section
N° RG 25/10880
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V7A
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE
Assignations des :
30 Juin 2025
31 Juillet 2025
13 Août 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juin 2026
DEMANDEURS
La société SIX [M], sociétéì civile particulière au capital de 15 000 euros, immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles sous le numéro [Numéro identifiant 1] dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège,
Madame [T] [J] épouse [X], le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3], de nationalité belge, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
Monsieur [V] [X], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
représentés par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0653.
DEFENDERESSES
Madame [U] [F] épouse [C], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 6],
représentée par Maître Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0146.
Décision du 04 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/10880
N° Portalis 352J-W-B7J-C7V7A
La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais, dont le siège social est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en [U] est situé [Adresse 4] à PARIS (75009), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale [U], responsable de la CGD en [U],
représentée par Maître Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0586.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à PARIS (75016), représenté par son syndic, le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 1], société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 672 045 143, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75015), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 08 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l'assignation délivrée le 30 juin 2025 à la requête de la société SIX [M], de Mme [T] [X] et de M. [V] [X] à l'encontre de Mme [U] [F] épouse [C], de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] aux fins de voir condamner solidairement Mme [U] [F] épouse [C] et la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à leur payer la somme de 187 720 euros à titre de dommages et intérêts, 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'une expertise judiciaire ordonnée en référée d'un montant de 10 443,46 euros ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 10 février 2026 aux termes desquelles Mme [U] [F] épouse [C] invoque la nullité de l'acte introductif d'instance au motif que le domicile de Mme [T] [X] serait inexact, soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de l'action intentée contre elle au motif qu'aucune tentative de conciliation ou de médiation n'a été faite, et réclame la condamnation de M. et de Mme [X] ainsi que celle de la société SIX [M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions d'incident signifiées de la même manière le 10 février 2026 aux termes desquelles la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS soulève la nullité de l'assignation en raison de l'inexactitude de l'adresse de Mme [X] qui y est mentionnée et sollicite la condamnation in solidum de la société SIX [M] et de M. et de Mme [X] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2026 aux termes desquelles M. et Mme [X] ainsi que la société SIX [M] sollicitent le rejet des exceptions soulevées ainsi que la condamnation solidaire des demandeurs à l'incident au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l'audience du 8 avril 2026 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et le délibéré a été fixé au 4 juin 2026 ;
MOTIFS,
Selon l'article 789 6° le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Il peut néanmoins, en raison de la complexité de l'affaire ou de l'état d'avancement de l'instruction, renvoyer l'examen de la fin de non-recevoir soulevée devant lui à la formation de jugement du tribunal.
Selon l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L.125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l'espèce, aucune tentative de médiation ni de conciliation n'a précédé l'assignation de Mme [F] et de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS alors qu'aucun cas de dispense de cette obligation n'est avéré.
Les défendeurs à l'incident invoquent le fait que, dans leurs dernières conclusions, ils ne fondement plus leurs demandes sur la théorie du trouble anormal de voisinage mais sur l'article 1240 du code civil exclusivement.
Il n'en demeure pas moins que l'action qu'ils intentent à l'encontre de Mme [F] et de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS est relative à un trouble anormal de voisinage. En effet, ils se plaignent de ce que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, locataire de Mme [F], qui habite le même immeuble que l'appartement dont est propriétaire la société SIX [M] et dont M. et Mme [X] sont locataires, d'avoir équipé ses locaux d'un climatiseur émettant un bruit supérieur à celui toléré par la règlementation.
L'irrecevabilité de l'action des époux [X] et de la société SIX [M] sera donc prononcée d'office.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] et de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SIX [M] et les époux [X] seront condamnés in solidum à leur payer 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société SIX [M], M. [V] [X] et Mme [T] [J] épouse [X], irrecevables en leur action ;
Les condamne in solidum à payer la somme de 1 000 euros à Mme [U] [F] épouse [C] et 1 000 euros à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne avec la même solidarité aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 04 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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