TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00326
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00326 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWJ
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE-BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00326 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYWJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1 septembre 2008, modifié par avenant du 1er février 2019, M. [S] [M] a consenti un bail d’habitation à M. [P] [H] et Mme [E] [T] sur des locaux (comprenant une cave n°16) situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, le bailleur a fait délivrer à M. [P] [H] un commandement de payer la somme principale de 4934,90 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [H] le 13 octobre 2025.
Par assignation du 22 décembre 2025, M. [S] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause ordonner l’expulsion de M. [P] [H], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel majoré de 10% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6891,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 inclus, 1000 euros de dommages-intérêts,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
À l'audience du 17 mars 2026, M. [S] [M] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 mars 2026, s'élève à 8511,40 euros.
M. [S] [M] accepte la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités par M. [P] [H], en dépit de ce qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [P] [H], comparant en personne, déclare que Mme [E] [T] a quitté le logement, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 1080 euros pendant 8 mois.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [S] [M] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail deux mois après délivrance d’un commandement de payer les loyers et les charges demeuré infructueux, et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 4934,90 euros lui a été signifié 10 octobre 2025.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4934,90 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 11 décembre 2025.
Cependant, compte-tenu de l’accord intervenu à l’audience s’agissant de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
2. Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, M. [S] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2026, M. [P] [H] lui devait la somme de 8511,40 euros.
M. [P] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 4934,90 euros, sur la somme de 1956,50 euros à compter du 22 décembre 2025, et du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience n’est pas satisfaite, les parties se sont entendues sur un plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire, de sorte qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, il convient de constater cet accord.
Par ailleurs, il ressort des déclarations à l’audience de M. [P] [H] qu’il peut raisonnablement assumer le paiement d’une somme de 1080 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [P] [H] à se libérer de sa dette locative par des versements de 1080 € par mois en plus du loyer courant pendant 8 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, et de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement de la dette :
la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouverait alors automatiquement résilié ;la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, sera réglée par le défendeur jusqu'à son départ effectif des lieux, aucun élément ne justifiant la majoration de 10% sollicitée par le bailleur, dont il sera débouté,il pourra être procédé à l'expulsion du défendeur selon les modalités prévues au dispositif ci-après, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
4. Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas de préjudice en lien avec le retard de paiement du locataires distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [S] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1 septembre 2008 entre M. [S] [M], d’une part, et M. [P] [H], d’autre part, modifié par avenant du 1er février 2019, concernant les locaux (comprenant une cave n°16) situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 11 décembre 2025,
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à M. [S] [M] la somme de 8511,40 euros (huit mille cinq cent onze euros et quarante centimes) au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025 sur la somme de 4934,90 euros, sur la somme de 1956,50 euros à compter du 22 décembre 2025, et du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE M. [P] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 8 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 1080 euros (mille quatre vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [P] [H],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 11 décembre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [P] [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
M. [P] [H] sera condamné à verser à M. [S] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [M],
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2025 et celui de l'assignation du 22 décembre 2025.
CONDAMNE M. [P] [H] à payer à M. [S] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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