TJ 87085, 9 juin 2026, RG 26/00316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00316 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWRJ
Ordonnance du 09 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Z] [D], né le 09 Septembre 2000 à [Localité 2] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assisté de Me David ROUBEAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 04 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 08 Juin 2026 à Monsieur [Z] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [T] [D] et Me David ROUBEAU.
* * * * *
A notre audience publique du 08 Juin 2026, Monsieur [Z] [D] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me [V] [O] assiste Monsieur [Z] [D] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [Z] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa soeur Madame [T] [D], suite aux certificats médicaux établis le 29 mai 2026 par le docteur [C] et le docteur [E], décrivant un patient de 25 ans avec diagnostic de trouble délirant vu aux urgences dans un contexte de probable consommation de toxiques ave rupture d’observance du traitement. Lors de l’entretien, il présentait un état de désorganisation psycho-comportementale importante.
Par décision du 1er juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 29 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 juin 2026 mentionne que le patient a été admis via les urgences pour un état psychotique aigu. Il avait été amené par les pompiers suite à un accident de scooter. Il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique. Son traitement avait été en partie arrêté à l’automne devant la stabilité psychique et des effets secondaires rapportés par lui. De lui-même, il avait évoqué être gêné par des voix en janvier et avait été d’accord pour reprendre un traitement. Il consommerait des produits psycho-actifs parallèlement.
Au jour de l’avis, le patient présentait toujours des idées délirantes. L’humeur est exaltée avec un comportement inadapté, familier. Il a pu avoir des moments de tension interne majeurs. La surveillance constante doit donc se poursuivre pour adapter les traitements. Or, le patient n’a pas conscience de son état et souhaite sortir.
Le docteur [Y] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [Z] [D] déclare qu’il s’agit de sa deuxième ou troisième hospitalisation sans consentement, qu’il s’était vu prescrire un traitement par Abilify qu’il a interrompu en raison de ses effets secondaires, et qu’il consomme effectivement des toxiques, et ce depuis la Guinée, car cela l’apaise. Il évoque des traumatismes en lien avec son parcours migratoire, puis le rôle protecteur de la France et du président de la République.
Interrogé sur son positionnement vis-à-vis de la mesure d’hospitalisation dont il fait l’objet, il demande à pouvoir sortir, ayant beaucoup de choses à faire à l’extérieur en vue de suivre une formation dans le domaine de la sécurité incendie.
Maître [V] [O] soulève la nullité de la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, au motif que Monsieur [Z] [D] ne s’entend pas avec sa soeur, laquelle n’était donc pas guidée par l’intérêt du patient et n’avait pas qualité pour agir.
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, le tiers demandeur est bien un membre de la famille du malade, en l’occurrence sa soeur. En outre, cette dernière a certes formalisé une demande de soins, mais sur la base des avis convergents de deux médecins. Enfin, il n’est nullement démontré que Madame [T] [D] aurait eu une quelconque volonté de nuire.
Il n’existe en conséquence aucune irrégularité de procédure.
Sur le fond, les certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et les éléments recueillis à l’audience établissent que l’état de santé de Monsieur [Z] [D] nécessite toujours une surveillance constante, et que son adhésion aux soins n’est pas acquise, de telle sorte que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Z] [D] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me David ROUBEAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [T] [D], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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