TJ 87085, 9 juin 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00318 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWS5
Ordonnance du 09 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [K] [W] épouse [D], née le 22 Mars 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me David ROUBEAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 04 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 08 Juin 2026 à Madame [K] [W] épouse [D], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [I] [D] et Me David ROUBEAU.
* * * * *
A notre audience publique du 08 Juin 2026, Madame [K] [W] épouse [D] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [T] [F] représente Madame [K] [W] épouse [D] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 09 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [K] [W] épouse [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son époux Monsieur [I] [D], suite aux certificats médicaux établis le 30 mai 2026 par le docteur [S] et le docteur [H], décrivant une patiente de 61 ans présentant une décompensation dépressive sévère avec éléments psychotiques, hallucinations auditives, sentiment de persécution et idée de fugue.
Par décision du 2 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 30 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 juin 2026 mentionne que Madame [D] est suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychiatrique récurrent. Elle a été hospitalisée devant une décompensation de celui-ci : elle avait des propos incohérents et souhaitait s’enfuir de chez elle. Elle a été admise en soins sans consentement depuis les urgences.
Elle reste calme depuis son arrivée. Elle présente une souffrance morale intense. Son visage est marqué par un faciès douloureux. Le discours est ralenti avec des idées très négatives et une tristesse majeure. Il n’y a pas d’idées suicidaires mais elle décrit des voix qui lui diraient de s’enfuir. Il y a aussi des éléments mélancoliques : doute sur une négation d’organe, non reconnaissance de ses proches, idées de culpabilité. Elle n’est pas en capacité de donner un consentement continu à son hospitalisation et son état mélancoliforme présente un risque de mise en danger.
Le traitement est en cours d’adaptation.
Le docteur [N] [E] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [K] [W] épouse [D] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [T] [F] expose que lors de son entretien téléphonique avec sa cliente, cette dernière lui a indiqué que sa situation serait consécutive au décès de sa mère. Il demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en faisant valoir que Madame [D] a conscience de la nécessité de recevoir des soins et est d’accord pour les poursuivre sous la forme d’une hospitalisation libre.
Il est constant que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544). L’évaluation du consentement relève en effet de la seule compétence médicale comme répondant à des critères particuliers repris par la Haute Autorité de Santé dans ses recommandations : capacité à recevoir une information adaptée, capacité à comprendre et à écouter, capacité à raisonner, capacité à exprimer librement sa décision, capacité à maintenir sa décision dans le temps.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux figurant au dossier que Madame [D] exprimait au moment de son admission des velléités de fugue de son domicile, liées à un sentiment de persécution, et qu’elle décrit toujours des voix qui lui disent de s’enfuir. Dans ces conditions, aucun consentement éclairé et pérenne aux soins dont elle a besoin ne peut être retenu pour justifier une mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, dont le renouvellement sera par conséquent autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W] épouse [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [W] épouse [D] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 09 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [K] [W] épouse [D] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me David ROUBEAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [I] [D], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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