TJ 87085, 8 juin 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00319 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWTB
Ordonnance du 08 Juin 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [R] [H], née le 15 Novembre 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Localité 4] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Assistée de Me David ROUBEAU, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 04 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 08 Juin 2026 à Madame [R] [H], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, UDAF DE LA HAUTE-[Localité 5], Monsieur [E] [H] et Me David ROUBEAU.
* * * * *
A notre audience publique du 08 Juin 2026, Madame [R] [H] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me [K] [J] assiste Madame [R] [H] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [R] [H] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère [E] [H], suite aux certificats médicaux établis le 29 mai 2026 par le docteur [Q] et le docteur [F], décrivant une patiente suivie au long cours pour un trouble psychotique, conduite aux urgences par des éducateurs de son ESAT suite à des menaces de mort sur sa supérieure, avec des hallucinations auditives lui ordonnant de la tuer face à l’impossibilité d’une relation consentie.
Par décision du 1er juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 29 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 juin 2026 mentionne que le contact est identique qu’au jour de l’admission. Le discours est pauvre, globalement cohérent, cependant il persiste des idées délirantes de persécution ainsi que des hallucinations auditives avec injonctions hétéro agressives. Le comportement au sein de l’unité est adapté. L’adhésion aux soins ainsi que la conscience des troubles restent partielles.
Le docteur [O] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [R] [H] explique qu’elle se sent plus détendue depuis son admission, mais qu’elle entend toujours des voix dans sa tête qui lui commandent de tuer la cadre de son ESAT pour laquelle elle nourrit des sentiments amoureux. Elle ajoute qu’elle aspire à aller mieux et qu’elle ne demande pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Maître [K] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que l’état de santé de Madame [R] [H] nécessite toujours une surveillance constante, si bien que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [H] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 08 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [R] [H] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF DE LA HAUTE-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me David ROUBEAU, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [E] [H], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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