TJ 35238, 9 juin 2026, RG 26/04424
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/04424 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MIH4
Minute n° 26/00376
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 09 juin 2026,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Melinda HOUMED, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Seine et Marne en date du 22 mai 2024, notifié à M. [F] [I] le 22 mai 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire sans délai de départ ;
Vu l’arrêté de M. le Préfet Ille et Vilaine en date du 04 juin 2026 notifié à M. [F] [I] le 04 juin 2026 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par le conseil de M. [F] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de [D] D’ILLE-ET-VILAINE en date du 08 juin 2026, reçue le 08 juin 2026 à 11h30 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] Jacques ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [I]
né le 19 Octobre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nicolas DEMIAZ substitué par Maître Mathurin HOCHART, avocat choisi , qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de [D] D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que [D] D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de [D] D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Nicolss DEMIAZ substitué par Maître Mathurin HOCHART en ses observations.
M. [F] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [I], de nationalité tunisienne né le 19 octobre 1991 à [Localité 3] en Tunisie, a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative le 04 juin 2026 à 17h30 édicté par le préfet d'Ille-et-Vilaine.
Sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a formé un recours contre cet arrêté, le 08 juin 2026 reçu à 13h16.
En outre, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolonger cette mesure de rétention pour une durée de 26 jours en date du 08 juin 2026 à 11h30.
Conformément à l'article à l'article L.743-5 du code précité, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.
- Sur le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [F] [I] fait valoir que la requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dès lors qu'il manque la décision du tribunal administratif ayant été amené à se prononcer sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 22 mai 2024 par le préfet de Seine-et-Marne.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile:
" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. "
Il est constant que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (Cass. Civ. 1ère 8 mars 2023, n°21-23.986).
Néanmoins, il appartient au juge judiciaire de s'assurer de l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire et régulièrement notifiée à l'étranger, laquelle constitue la base légale de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative. La mesure d'éloignement constitue ainsi en elle-même une pièce utile (Cass. Civ. 2ème, 21 janvier 1998, n°97-50.019).
En l'espèce, Monsieur [F] [I] a été placé en centre de rétention administrative en date du 04 juin 2026 à 17h30 sur le fondement d'un arrêté édicté par le préfet d'Ille-et-Vilaine le même jour et ce aux fins de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français édictée le 22 mai 2024 par le préfet de Seine-et-Marne.
A l'audience, par la voie de son conseil, Monsieur [F] [I] produit un avis d'audience devant le tribunal administratif de Melun pour une audience du 05 mars 2025 dans le cadre d'une procédure faisant suite à un recours contre cette obligation de quitter le territoire français précitée. Si le représentant de la préfecture affirme que cette obligation de quitter le territoire français n'a pas été annulée, force est de constater qu'il n'est pas en mesure d'en apporter la preuve.
Or, cet avis d'audience doit être regardé comme un élément démontrant suffisamment l'existence du recours entrepris et en l'absence de la décision du tribunal administratif, le juge judiciaire n'est pas en mesure de s'assurer que la mesure d'éloignement qui vise Monsieur [F] [I], et fonde ainsi la mesure de rétention, est toujours exécutoire.
Par suite, la décision du tribunal administratif doit être regardée comme une pièce utile et l'absence de sa production rend la demande du préfet irrecevable.
En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur le recours entrepris par l'intéressé contre l'arrêté le plaçant en rétention ni même sur les irrégularités de procédure invoquées, il convient d'ordonner sa mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 1]) ;
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
Décision rendue en audience publique le 09 Juin 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 09 Juin 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nicolss DEMIAZ
Le 09 Juin 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [F] [I], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 09 Juin 2026
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de XXX, interprète en langue XXX
Le 09 Juin 2026
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 09 Juin 2026 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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