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TJ 13055, 9 juin 2026, RG 22/09615


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 22/09615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
22/09615
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6a28696acdc6046d47c07eea

Texte de la décision

12,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 09 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 22/09615 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NVG

AFFAIRE : M. [V] [J], M. [N] [M], M. [E] [I], Mme [Q] [I]
C/ M. [T] [S], Mme [U] [Y] ép. [S], S.D.C. [Adresse 1]

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [J]
né le 03 juillet 1950 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [M]
né le 21 août 1983 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

Monsieur [E] [I]
né le 03 juillet 1977 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 4]

Madame [Q], [G] [I]
née le 04 octobre 1982 à [Localité 2] (13)
demeurant [Adresse 5]

tous représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [T], [X], [W] [S]
né le 12 juillet 1966 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Madame [U], [D] [Y] épouse [S]
née le 16 avril 1973 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1]
représenté par son administrateur ad’hoc Maître [F] [Z] de la S.C.P. AJILINK [Z] BONETTO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro [Numéro identifiant 1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. AJILINK
prise en la personne de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de mandataire ad’hoc du S.D.C. DU [Adresse 1]
désigné à cette fonction par ordonnance sur pied de requête du Président du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 décembre 2024
dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillante

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au régime de la copropriété. Il contient trois habitations organisées en quatre lots.

Monsieur [V] [J] est propriétaire du lot B.

Monsieur [N] [M] est propriétaire du lot C.

Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] sont propriétaires des lots A et D.

Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [M] estiment que Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] se sont approprié des parties communes, en l’espèce une partie de cour extérieure comprenant des lavoirs se trouvant devant le lot D.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 mars 2020, Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [M] ont mis en demeure Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] de remettre en état les parties communes de la copropriété.

*

Suivant exploit du 19 septembre 2022, Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [M] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [T] [S], Madame [U] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [T] [S] aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 15 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, de :
- condamner Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] à remettre en état les parties communes et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et en particulier de :
- procéder à l’enlèvement du mur en parpaings d’environ 1,80 m de haut partant de la porte d’accès au couloir intérieur jusqu’au bout des jardins des lots A et D constaté par le procès-verbal de Maître [A], huissier de justice, du 5 août 2020, page 3 du constat,
- procéder à l’enlèvement du mur fermant les lots A et D, au niveau de la porte d’accès au couloir intérieur, qui empiète d’environ 20 cm sur le chemin des jardins constaté par le procès-verbal de Maître [A], huissier de justice, du 5 août 2020, page 7 du constat,
- procéder à l’enlèvement de la toiture de l’immeuble au niveau du lot D, des moustiquaires ont été installées et constatées par Maître [A], huissier de justice, du 5 août 2020, page 11 du constat,
- procéder à l’enlèvement dans le couloir intérieur, partie commune, nous constatons la présence de deux tuyaux au niveau du lot D et au dessus des compteurs électriques constatées Maître [A], huissier de justice, du 5 août 2020, page 14 du constat,
- condamner Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] à payer à chacun des requérants la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de Maître [A], huissier de justice, du 5 août 2020,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Madame [L], désignée pour procéder à la séance d’information, a informé le juge de la mise en état par courriel du 11 mai 2023 qu’une des parties n’avait pas accepté de participer à la séance d’information, sans préciser le nom de cette dernière.

Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de Monsieur [V] [J] et Monsieur [N] [M] recevables car non prescrites.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [T] [S] et Madame [U] [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tenant à la représentation du syndicat des copropriétaires.

Ils se sont désistés de leur incident, qui a été radié le 28 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [I] sont intervenus volontairement à la procédure aux côtés de Monsieur [V] [J] et de Monsieur [N] [M].

Suivant exploits du 4 mars 2025, Monsieur [V] [J], Monsieur [N] [M], Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [I] ont fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] pris en la personne de son mandataire ad hoc la SCP AJILINK.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 8 juillet 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Monsieur [T] [S] et Madame [U] [Y] épouse [S] demandent au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le cadre de la contestation de l’assemblée générale du 2 août 2025,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens de l’incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au tribunal de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il s’en rapporte sur la demande de sursis à statuer,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Monsieur [V] [J], Monsieur [N] [M], Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [I] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter toutes les demandes des époux [S],
- condamner Monsieur et Madame [S] à leur payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] [J], Monsieur [N] [M], Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [I] entendent voir obtenir la démolition des constructions réalisées par les époux [S], en vertu d’une assemblée générale du 8 février 2014.

Par assemblée générale du 2 août 2025, les copropriétaires ont donné autorisation à Maître [F] [Z] d’agir aux fins d’obtenir la suppression de ces installations. Ils ont rejeté la résolution tendant à donner l’autorisation à l’administrateur ad hoc de supprimer les aménagements réalisés sans autorisation par Monsieur [V] [J], Monsieur [N] [M], Monsieur [E] [I] et Madame [Q] [I].

Les époux [S] ont contesté cette assemblée générale du 2 août 2025. La procédure a été enregistrée sous le RG 25/10069, actuellement en cours au cabinet n° 1 de la chambre 3A du présent tribunal.

Ils demandent le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente d’une décision dans cette procédure RG 25/10069.

Toutefois, il apparaît que l’issue de cette procédure n’est pas susceptible d’influencer la présence affaire dans la mesure où les copropriétaires en demande sont recevables à présenter leurs demandes en l’état.

La demande de sursis à statuer sera rejetée.

Sur l’opportunité d’une audience de règlement amiable

L’article 774-1 du code de procédure civile énonce que le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.

L’article 774-2 du code de procédure civile dispose que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

En l’espèce, l’une des parties a refusé de rencontrer le médiateur pour la séance d’information.

Toutefois, il apparaît toujours au tribunal que la nature du présent litige justifie que les parties essaient de trouver une solution amiable à leurs litiges multiples car ces dernières sont copropriétaires et amenées à devoir habiter ensemble dans des conditions acceptables pour tout le monde.

Les parties sont invitées à donner leur avis par message RPVA avant la prochaine audience de mise en état sur une orientation de l’affaire en audience de règlement amiable.

Sur les frais et dépens

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans la procédure RG n°25/10069,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 octobre 2026 pour avis de l’ensemble de ces dernières sur une audience de règlement amiable.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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