TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/08484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
1ère Chambre Cab2
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026
DÉLIBÉRÉ DU 09 Juin 2026
Enrôlement : N° RG 25/08484 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y2E
AFFAIRE :S.A.R.L. [F] EVENTS/S.A.S. [K]
Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ANGOTTI Alix , greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
La Société [F] EVENTS, société à responsabilité limitée italienne immatriculée à la chambre du commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de [Localité 1] sous le numéro 02459400202, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] (ITALIE)
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie SAILLARD LAURENT, avocat au barreau de Paris
Ayant pour avocat postulant : Me Chloé BLANC, avocat au barreau de Marseille
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT:
La Société [K], société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 837.661.719, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Maître Patrick LEROUX de la SELARL LEROUX PATRICK, avocats au barreau de GRASSE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juin 2026
Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 septembre 2025, la S.R.L. NU ART EVENTS a assigné la S.A.S. [K], sollicitant du tribunal judiciaire de Marseille la résolution judiciaire du contrat conclu le 08 février 2024 aux torts exclusifs de cette dernière, la condamnation au titre de la contrefaçon des droits d’auteur de la Compagnie et le paiement de dommages et intérêts.
Le 19 janvier 2026, la S.A.S [K] a sollicité du juge de la mise en état la fixation d’un incident, invoquant une incompétence matérielle du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tirée des articles 75 du code de procédure civile et L 331-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par conclusions d’incident notifiées le 07 mai 2026, la S.AS. [K], maintient sa demande, tout en sollicitant le rejet des prétentions adverses, et réclame la condamnation de la S.R.L. [F] EVENTS aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
Le contrat conclu entre les parties présente les caractéristiques essentielles d’un contrat commercial de prestation de services, et non un contrat relevant de la propriété intellectuelle.
La qualité des parties confirme cette analyse, dès lors que la S.R.L. [F] EVENTS n’est pas intervenue comme auteur, artiste ou créateur agissant intuitu personae, mais comme prestataire professionnel structuré, organisé et facturant ses prestations dans une logique économique, tandis que la société cocontractante agissait comme exploitant professionnel d’un établissement recevant du public.
L’objet du contrat portait sur la fourniture de prestations ayant une finalité économique, les spectacles proposés constituant des prestations d’animation commerciale intégrées à l’offre proposée à la clientèle de l’établissement.
La circonstance que les prestations comportent une dimension artistique, esthétique ou chorégraphique ne suffit pas à faire relever le contrat de la propriété intellectuelle, dès lors que son objet juridique demeure la fourniture d’un service commercial contre rémunération.
Le contrat ne prévoit aucune cession, concession, licence ou mise à disposition de droits incorporels, ne désigne aucune œuvre déterminée, aucun auteur, aucun droit patrimonial, aucune modalité d’exploitation, aucun territoire, aucune durée, aucun support, ni aucune rémunération distincte au titre de droits d’auteur.
Les prestations étaient organisées de manière répétée, planifiée et structurée, avec mobilisation de moyens humains, techniques et logistiques, selon une logique comparable à celle des contrats commerciaux d’événementiel ou d’animation.
La rémunération prévue était globale, forfaitaire et directement corrélée à l’exécution des prestations fournies, sans mécanisme de redevance, de rémunération proportionnelle ou de rémunération attachée à l’exploitation de créations intellectuelles.
L’absence de toute stipulation relative à la propriété intellectuelle serait structurelle et démontrerait que celle-ci n’est ni l’objet du contrat, ni son support, ni même un élément accessoire déterminant.
Les demandes adverses portent précisément sur l’interprétation et l’exécution du contrat, notamment sa durée, l’exclusivité alléguée, les obligations réciproques, la suspension invoquée et les conséquences indemnitaires.
Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle invoquées par la société demanderesse ne seraient applicables que si le litige portait effectivement sur l’existence, la titularité ou la violation de droits de propriété intellectuelle. Or, la société demanderesse ne produirait aucun acte de cession, contrat d’auteur, document de titularité, ni élément permettant d’identifier précisément une œuvre déterminée, de caractériser son originalité ou de justifier de la titularité des droits invoqués.
Ce n’est pas l’existence théorique de prestations chorégraphiques qui fonde la compétence du tribunal judiciaire, mais l’existence d’un véritable litige relatif à des droits d’auteur identifiés, ce qui ferait défaut en l’espèce.
Le procès-verbal de constat produit se borne à constater la présence de contenus accessibles en ligne à une date donnée, sans procéder à une qualification juridique et sans établir l’existence d’œuvres originales protégées, la titularité de droits de propriété intellectuelle, l’absence d’autorisation ou une reproduction illicite.
Il ne démontrerait pas davantage que la société [K] aurait utilisé les contenus litigieux hors de tout cadre contractuel ou au-delà d’une autorisation consentie dans le cadre de la relation entre les parties.
Avant toute qualification en contrefaçon, il conviendrait d’abord de déterminer ce que le contrat autorisait ou interdisait, les pratiques suivies pendant la collaboration et si l’utilisation reprochée était ou non détachable de la relation contractuelle.
La demande adverse ne présenterait donc aucune autonomie réelle au titre de la propriété intellectuelle, mais demeurerait, dans son contenu, sa cause et son appréciation, subordonnée à l’interprétation et à l’exécution du contrat.
Le contrat comporte une clause attributive de juridiction prévoyant la compétence exclusive du tribunal de commerce de Cannes pour tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution, les parties s’étant engagées à ne pas soulever d’objection à cette compétence et l’invocation de la propriété intellectuelle ne saurait faire échec à cette clause.
En défense sur incident et par conclusions notifiées le 11 mai 2026, la S.R.L. [F] EVENTS demande au juge de la mise en état de débouter le demandeur à l’incident, de renvoyer le dossier à la mise en état pour clôture et fixation à une audience de plaidoirie, de condamner le demandeur à l’incident au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
Il ne peut être soutenu que le contrat établi entre les sociétés [K] et [F] EVENTS serait un simple contrat de prestations de services, excluant toute dimension artistique, alors que ses premières stipulations mentionnent expressément que [F] EVENTS exerce des activités de conception, d’étude, de design et de mise en scène de performances artistiques, avec sa propre équipe d’artistes.
Le contrat ferait également référence au professionnalisme des performances de [F] EVENTS, de ses danseurs et chorégraphes, ainsi qu’au soin apporté à la réalisation des décors et costumes, ce qui démontrerait la place centrale de la dimension artistique dans la relation contractuelle.
Plusieurs stipulations du contrat se rattacheraient à la propriété intellectuelle, de sorte que la question de savoir si la société [K] peut continuer à exploiter les captations et photographies des spectacles après la rupture relève intrinsèquement du droit d’auteur.
Les demandes de la société [F] EVENTS porteraient notamment sur des actes de contrefaçon affectant des œuvres chorégraphiques, lesquelles sont expressément protégées par le Code de la propriété intellectuelle.
La compétence exclusive prévue par l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle s’applique dès lors que les prétentions impliquent l’application du droit d’auteur. Tel serait le cas en l’espèce, dès lors que la société [F] EVENTS sollicite la cessation de l’exploitation des captations et photographies, l’indemnisation d’un préjudice de contrefaçon et demande au tribunal de statuer sur l’existence d’une atteinte aux droits d’auteur. Le litige impliquerait également de déterminer le périmètre des autorisations que la société [K] pouvait, ou non, tenir du contrat pour exploiter les contenus litigieux.
La société [F] EVENTS ne se bornerait pas à invoquer le droit d’auteur à titre accessoire, mais formerait des demandes autonomes fondées sur la contrefaçon. Ces demandes comprendraient notamment une demande de condamnation indemnitaire, une interdiction de poursuivre les actes litigieux, ainsi que des mesures de publication.
Dès lors qu’une demande en contrefaçon est formée à titre principal, seul le tribunal judiciaire spécialisé serait compétent pour connaître de l’affaire.
La compétence ne serait pas déterminée par la qualité commerciale des parties, mais par la nature de l’affaire. Le fait que les deux sociétés soient commerciales serait donc indifférent, la compétence prévue par l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle étant exclusive, d’ordre public et fondée sur une logique de spécialisation juridictionnelle.
Elle primerait également sur toute clause attributive de juridiction désignant un tribunal de commerce, une telle clause devant être réputée non écrite lorsqu’elle se heurte à la compétence exclusive ratione materiae d’une juridiction spécialisée.
Dès lors que l’appréciation de la responsabilité contractuelle est imbriquée avec la qualification de contrefaçon ou l’application des règles du droit d’auteur, le tribunal judiciaire spécialisé devrait être saisi de l’ensemble du litige.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience d’incident du 12 mai 2026, les parties ont soutenu oralement leurs écritures.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Aux termes de l’article 79 du code de procédure civile, lorsque la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire.
Cette compétence, instituée en raison de la matière, présente un caractère exclusif et d’ordre public. Elle s’impose dès lors que l’examen des prétentions suppose l’application des règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique, peu important la qualité commerciale des parties ou l’existence d’une clause attributive de juridiction au profit d’une juridiction commerciale.
Aux termes de l’article L. 111-1 du même code, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Le même texte précise que l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service n’emporte aucune dérogation à la jouissance de ce droit.
L’article L. 112-2 du même code vise notamment, parmi les œuvres de l’esprit susceptibles de protection, les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours artistiques, les œuvres audiovisuelles, les œuvres photographiques, ainsi que les œuvres des arts appliqués, sous réserve de leur originalité.
En l’espèce, la société [K] soutient que le litige relèverait exclusivement de l’exécution d’un contrat commercial de prestations de services et se prévaut de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, aux termes de laquelle : « Le présent contrat est régi par la loi française. Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat relèvera de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Cannes et les parties s’engagent à ne pas soulever d’objection quant à la compétence. »
Toutefois, les stipulations du contrat ne permettent pas de réduire la relation entre les parties à une simple prestation commerciale indifférenciée.
Le contrat énonce notamment que « [F] EVENTS réalise des activités de conception, d’étude, de design et de mise en scène de performances artistiques, à travers sa propre équipe d’artistes », qu’elle est reconnue pour le professionnalisme « de ses performances, de ses danseurs et chorégraphes », ainsi que pour l’attention portée à la réalisation « des décors et des costumes ».
Il prévoit également que la société [K] souhaite confier à la société [F] EVENTS la réalisation du « Diner Show Resident » dans ses locaux pour les saisons d’été 2024, et que l’interprète s’engage à mettre en scène sa performance en faisant appel à des danseurs professionnels, en utilisant ses propres costumes et accessoires de toutes sortes.
Ces stipulations font apparaître que les prestations litigieuses portent, au moins pour partie, sur des activités de conception, de mise en scène, de chorégraphie et de performance artistique, ainsi que sur l’utilisation de décors, costumes et accessoires. Ces éléments sont susceptibles, selon leur nature et leur originalité, d’entrer dans le champ des œuvres de l’esprit visées par l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
À ce stade, il n’y a pas lieu de dire que ces éléments constituent effectivement des œuvres protégées, ni de statuer sur l’existence d’actes de contrefaçon. Il convient seulement de déterminer si l’examen des prétentions impose de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
Or, par son acte introductif d’instance, la société [F] EVENTS ne sollicite pas uniquement la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [K]. Elle demande également la condamnation de cette dernière au titre de la contrefaçon des droits d’auteur de la Compagnie, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Elle soutient, en outre, que l’exploitation ultérieure des prestations, photographies et vidéos était soumise à autorisation et que l’utilisation des photographies et vidéos était limitée à la durée du contrat, notamment pour des finalités commerciales ou promotionnelles.
L’examen de ces demandes suppose donc de déterminer si les prestations artistiques, captations, photographies, vidéos, décors, costumes ou éléments de mise en scène invoqués sont susceptibles de bénéficier d’une protection au titre de la propriété littéraire et artistique, si la société [F] EVENTS est fondée à se prévaloir de droits sur ces éléments, ainsi que le périmètre, la durée et les limites des autorisations d’exploitation éventuellement consenties à la société [K].
Cette appréciation est nécessaire dès lors que la conclusion d’un contrat de prestation de services ne suffit pas, en elle-même, à emporter transfert des droits de propriété intellectuelle attachés aux créations réalisées ou exploitées dans ce cadre.
En l’absence de stipulation claire organisant une cession ou une autorisation générale d’exploitation, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier l’étendue exacte des droits éventuellement consentis au commanditaire.
La détermination des obligations contractuelles des parties et de leurs éventuels manquements apparaît ainsi indissociable de l’appréciation du périmètre des droits d’exploitation attachés aux prestations artistiques litigieuses et aux contenus qui en sont issus.
Il en résulte que les prétentions formées par la société [F] EVENTS ne se rattachent pas exclusivement à l’interprétation ou à l’exécution d’un contrat commercial de prestations de services. Elles impliquent l’application des règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique.
Dans ces conditions, la clause attributive de juridiction stipulée au profit du tribunal de commerce de Cannes ne peut recevoir application à l’égard de ces demandes. Une telle clause, même valable entre commerçants pour les litiges relevant de la compétence commerciale ordinaire, ne saurait faire échec à une compétence matérielle exclusive et d’ordre public instituée par l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle.
Il convient donc de retenir que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des actions relatives à la propriété littéraire et artistique.
L’exception d’incompétence soulevée par la société [K] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
En l’espèce, l’exception d’incompétence présentant un caractère incident et ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’exception d’incompétence présente un caractère incident et procédural, et ne justifie pas, à ce stade de la procédure, l’allocation d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [K]. RESERVE les dépens. REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 13 octobre 2026 à 9 heures, pour conclusions des parties sur le fond du litige.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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