TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/00456
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 09 JUIN 2026
Enrôlement : N° RG 25/00456 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5377
AFFAIRE : M. [E] [G], Mme [L] [Z]
C/ S.C.C.V. [Localité 1] [Adresse 1]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G]
né le 04 avril 1988 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [Z]
née le 07 novembre 1991
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 1] [Adresse 1]
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 648 642
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’assignation du 13 janvier 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 février 2026 par Monsieur [E] [G] et Madame [L] [Z] aux fins de sursis à statuer,
Vu l’audience du 5 mai 2026 au cours de laquelle la SCCV [Localité 1] [Adresse 1] s’en est rapportée,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A], désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 2024.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A], désigné par ordonnance de référé du 19 janvier 2024,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Retirons l’affaire du rôle,
Disons qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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