TJ 13055, 9 juin 2026, RG 26/00030
Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 26/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
Enrôlement :
N° RG 26/00030
N° Portalis DBW3-W-B7K-7PEC
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER VERT PARC MARSEILLE 13009 SIS 75 BIS ANCIEN CHEMIN DE CASSIS
C/ M. [E] [S], Mme [G] [Q], M. [U] [C] [H] [S]
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juin 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juin 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VERT PARC sis 75 Bis Ancien Chemin de Cassis - 13009 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, Administrateur de Biens, SAS au capital de 2.425.273 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 528 359 474, dont le siège social est sis 165 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Stéphane AUTARD pour avocat
CONTRE
Monsieur [E] [S], né le 6 septembre 1958 à LA GARENNE-COLOMBES, de nationalité Française, retraité, célibataire, demeurant 1 Boulevard Louis Bottinelly à MARSEILLE (13004)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [Q], née le 3 octobre 1974 à MARSEILLE, de nationalité française, aide-soignante, célibataire, domicilée 3 boulevard Pardigon à MARSEILLE (13004), actuellement hébergée chez Monsieur [E] [S], 1 Boulevard Louis Bottinelly à MARSEILLE (13004)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [C] [H] [S] né le 3 mars 1963 à COLOMBES, sans profession, célibataire, domicilié et demeurant 75, chemin de Cassis - 16 Allée Vert Parc - Bâtiment 6 à MARSEILLE (13009),
Ayant Me Marc PERRIMOND pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers de MARSEILLE BORDE, dont les bureaux sont situés 22 rue Borde à MARSEILLE (13008),
- hypothèque légale publiée le 2 décembre 2019 Volume 2019 V n°5895 et bordereau rectificatif publié le 11 juin 2020 Volume 2020 V n°2112,
- hypothèque légale publiée le 5 mai 2021 Volume 2021 V n°2233,
- hypothèque légale publiée le 6 janvier 2023 Volume 2023 V n°87 et bordereau rectificatif publié le 31 août 2023 Volume 2023 V n°10177,
- hypothèque légale publiée le 26 mars 2025 Volume 2025 V n°2884,
- hypothèque légale du 3 mars 2026 en cours de publication,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat de copropriétaires de la résidence VERT PARC 13009 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [E] [S], Madame [G] [Q] et Monsieur [U] [S], suivant commandements de payer en date du 19 novembre 2025 et du 2 décembre 2025 signifiés par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 10 décembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 288 et n°289, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F3 au 5ème étage à droite en arrivant sur le pallier de l’immeuble 6 (lot n°191), et une cave au sous-sol de l’immeuble 6 (lot n°101), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé VERT PARC situé 75 Bis Ancien Chemin de Cassis à MARSEILLE (13009), cadastré quartier Le Cabot section 847 A n°26 et 853 K n°94,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [E] [S], Madame [G] [Q] et Monsieur [U] [S] à l’audience d’orientation du mardi 10 mars 2026.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 9 février 2026 au Trésor Public (SIP Marseille Borde).
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 février 2025.
Les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien et l’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Le 28 avril 2026, Me [J], Conseil nouvellement constitué par l’un des débiteurs, Monsieur [U] [S], a adressé des conclusions au tribunal, dans lesquelles il relève que la débitrice originelle, Madame [R] [Y], est décédée le 20 septembre 2015, qu’elle était donc déjà décédée lorsque le syndicat de copropriétaires de la résidence Vert parc l’a assignée en paiement de charges, le 14 juin 2018, ce qui a donné lieu au jugement du 10 septembre 2018, qui lui a été signifié le 24 septembre 2018.
Il sollicite donc la réouverture des débats pour examiner la nullité du jugement du 10 septembre 2018.
SUR CE,
C’est à bon droit que Monsieur [U] [S], par la voix de son Conseil rappelle les termes de l’article 32 du code de procédure civile : Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article 117 du même code précise : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.”
L’article 120 ajoute : “Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.”
Le jugement du 10 septembre 2018, même nul, aurait pû être définitif et donc exécutoire s’il avait été signifié aux hériters de Madame [Y], car ils auraient pu en faire appel et soulever la nullité de fond quant à l’assignation délivrée à une personne décédée. Faute de l’avoir fait, ce jugement aurait été exécutoire.
Or, il convient de rappeler que pour être exécutoire, le jugement doit être signifié dans un délai de six mois s’agissant en l’espèce d’un jugement réputé contradictoire. Ce jugement a été signifié, en étude, à une personne qui était décédée depuis trois ans, ce qui interroge sur la validité de la signification et donc sur la caducité du titre exécutoire faute d’avoir été valablement signifié dans le délai de six mois à compter de sa date, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire.
Il convient de soulever d’office cette question et de réouvrir les débats pour entendre les parties sur ce point.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mardi 7 Juillet 2026 à 9h30, au Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 MARSEILLE, pour permettre aux parties de conclure sur la validité du titre exécutoire signifié à une personne décédéé ;
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUIN 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.