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TJ 13055, 2 avr. 2026, RG 25/06940


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Date
02/04/2026
Numéro
25/06940
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a28699ecdc6046d47c08237

Texte de la décision

4,904 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2026

GROSSE :
Le 04 juin 2026
à Me LUGAGNE DELPON
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 04 juin 2026
à Me BONACA
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06940 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7H4Z

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [E]
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 1]-IRATHEN
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [N] [K]
née le 30 Décembre 1984
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-3186 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée par [E] [A] le 16 décembre 2025 ;

Vu les explications des parties à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son ordonnance sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l' ordonnance. Elle est notifiée comme l’ordonnance et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l'occurrence, l' ordonnance déférée a bien omis de statuer sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du fait du défaut d’assurance, au prononcé d’une astreinte, à la condamnation à l’arriéré locatif et à la fixation d’une indemnité d’occupation.

L’octroi de la force publique étant accordé, il n’y a pas lieu de fixer une astreinte et pour rappel la contestation sérieuse porte non seulement sur la régularité de la clause résolutoire de non paiement du loyer mais aussi sur le décompte de sorte qu’il ne saurait être question de condamner à l’arriéré locatif.

Pour le surplus il sera fait droit à la requête.

Il convient en conséquence de réparer cette omission de statuer et de faire droit partiellement à la demande.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance faisant corps avec l' ordonnance complété,

DIT qu’il convient d'ajouter au dispositif du ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-3186 le chef de décision suivant :

”CONSTATE la résiliation du contrat de bail en date du 4 décembre 2020 entre [E] [A] et [K] [N] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à compter du 6 mars 2025.

ORDONNE en conséquence à [K] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent ordonnance ;

DIT qu’à défaut pour [K] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [E] [A] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.432-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [K] [N] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit 784 euros à ce jour, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;”

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER LE JUGE

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