TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/11680
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11680 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5K4N
AFFAIRE : M. [V] [J] [F] (Maître Pascale BAH)
C/ La MACSF ASSURANCES et La MACSF LIBEA (Maître Philippe DE GOLBERY)
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-Me Pascale BAH
Me Philippe DE GOLBERY
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [F]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représenté par Maître Pascale BAH, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MACSF ASSURANCES, Société d'assurances Mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances (SIREN 775 665 631), dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocate au barreau de MARSEILLE
La MACSF LIBEA, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 214 310, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (intervenante volontaire)
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY, avocate au barreau de MARSEILLE
MOTIVATION
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n'est pas en état d'être jugé.
La faculté accordée au président d'ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, la société MACSF LIBEA demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable ; que la société MACSF Assurances soit mise hors de cause et ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur.
Cependant, il n'est pas versé au débat la police d'assurance du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident.
Le tribunal observe, de surcroît, que monsieur [V] [J] [F] n'a pas conclu sur l'intervention volontaire de la société MACSF LIBEA, ni sur la mise hors de cause de la société MACSF Assurances et a dirigé ses demandes à l’encontre de la société MACSF Assurances.
Dès lors, il convient, avant dire droit sur les prétentions des parties d’inviter :
▸ la société AXA CORPORATE SOLUTION à produire toute pièce utile à l'appui de ses prétentions, notamment la police d'assurance de son sociétaire,
▸ monsieur [V] [J] [F] à formuler ses observations sur la demande de mise hors de cause de la société MACSF Assurances et, le cas-échéant, à modifier ses prétentions qui, dans ses dernières écritures sont dirigées contre la société MACSF Assurances,
pour permettre ainsi aux parties de débattre contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif du présent Jugement.
Il convient, en outre, de réserver les demandes formulées par les parties au principal, au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens, invite :
▸ la société AXA CORPORATE SOLUTION à produire toute pièce utile à l'appui de ses prétentions, notamment la police d'assurance de son sociétaire,
▸ monsieur [V] [J] [F] à formuler ses observations sur la demande de mise hors de cause de la société MACSF Assurances et, le cas-échéant, à modifier ses prétentions qui, dans ses dernières écritures sont dirigées contre la société MACSF Assurances,
pour qu'il en soit débattu contradictoirement ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2026 à 14h30 ;
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2025 ;
Réserve le sort des demandes et des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PREDIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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