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TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/01636


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/01636
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a2869b0cdc6046d47c08377

Texte de la décision

15,190 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/01636 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56SI

AFFAIRE : M. [S] [M] (Me Cyril SALMIERI)
C/ S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES (défaillante)

Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-Me Cyril SALMIERI

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [M]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. LA COMPAGNIE GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

APRIL SANTE PREVOYANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 12 février 2020 , Monsieur [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 7 février 2025 , Monsieur [S] [M] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 23 février 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [S] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 5169,88 €
- assistance tierce personne temporaire 3480 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 80 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 90 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1200 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 409,20 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 940 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 4756 €
- Souffrances endurées 15 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 3200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 20 000 €
- Préjudice esthétique permanent 2500 €
- Préjudice d’agrément 20 000€

Monsieur [S] [M] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- le doublement des intérêts à compter du 12 octobre 2020,
- condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.

Régulièrement assignée, la société GMF ASSURANCES ne s’est pas constituée.

L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne se sont pas constitués.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le demandeur produit bien des pièces probantes et pertinentes établissant qu’il a bien été victime le 12 février 2020 d’un accident de la circulation dont le véhicule immatriculé assuré par GMF ASSURANCES est responsable.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12/2/2020 au 3/12/2020
- un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 60 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 94 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 1189 jours
- assistance tierce personne temporaire de 145 heures
- une consolidation au 27 novembre 2023
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %
- des souffrances endurées qualifiées de /7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1,5/7 sur les périodes de DFTP à 50 et 33 %
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
- au titre de l’incidence professionnelle : gêne, fatigabilité et inconfort en proportion avec un taux de DFP de 8 %
- au titre du préjudice d’agrément : gêne, fatigabilité et inconfort en proportion avec un taux de DFP de 8 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [S] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est bien établi que, sur la période d’ATAP retenue par l’expert du 12/2/2020 au 3/12/20 Monsieur [S] [M] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 10 258,56 €) de 5169,88 €;

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 145 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [S] [M] s’élève ainsi à la somme suivante : 145 heures x 23 € = 3335 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a relevé sur ce point : gêne, fatigabilité et inconfort en proportion avec un taux de DFP de 8 %. Monsieur [S] [M] expose qu’il est passée professionnellement de l’activité de monteur de meubles à celle de rangement en rayons, beaucoup moins intéressante et moins bien rémunérée.

Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [S] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire total : 192 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 960 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 327 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 752 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 3805 €

Total 6036 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1.5/7 pendant les périodes de DFP à 50 et 33 %, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1200 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 040 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert retient sur ce point : gêne, fatigabilité et inconfort en proportion avec un taux de DFP de 8 %.

Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de de la moto, du bricolage, de travaux mécaniques et de jardinage. Il sera justement évalué à la somme de 6000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5169,88 €
- assistance tierce personne 3335 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 6036 €
- souffrances endurées 9000 €
- préjudice esthétique temporaire 1200 €
- déficit fonctionnel permanent 18 040 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 6000 €

TOTAL 71 380,88 €

PROVISION A DÉDUIRE 3000 €

RESTE DU 68 380,88 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 5 octobre 2024 ; tel n’a pas été le cas; en conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [S] [M] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 69 481,29 € (offre + créance CPAM) sur la période comprise entre le 5 octobre 2024 et le 8 janvier 2025.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [S] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [S] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2020;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 600 €
- pertes de gains professionnels actuels 5169,88 €
- assistance tierce personne 3335 €
- incidence professionnelle 20 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 6036 €
- souffrances endurées 9000 €
- préjudice esthétique temporaire 1200 €
- déficit fonctionnel permanent 18 040 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
- préjudice d’agrément 6000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [M] :

- la somme de 68 380,88 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 69 481,29 € sur la période comprise entre le 5 octobre 2024 et le 8 janvier 2025;

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle APRIL SANTE PREVOYANCE ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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