TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/02117
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02117 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56MV
AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
C/ M. [S] [W] (défaillant)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [S] [W],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 10 février 2025, la société ALLIANZ IARD a fait citer Monsieur [S] [W] , en demandant au tribunal de :
JUGER que le véhicule de Monsieur [S] [W] est responsable de l’accident litigieux survenu le 29 juin 2022.
JUGER que la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de son assurée, la société PALMA, est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à la suite de cet accident.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 13.329,00 €.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 1.800,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civil.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit.
Ne pas ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [S] [W] ne se constituait pas.
L’ordonnance de clôture intervenait le 25 novembre 2025.
Par conclusions signifiées à Monsieur [S] [W] le 22 avril 2026, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2025.
RECEVOIR ses conclusions.
JUGER que le véhicule de Monsieur [S] [W] est responsable de l’accident litigieux survenu le 29 juin 2022.
JUGER que la compagnie ALLIANZ, subrogée dans les droits de son assurée, la société PALMA, est bien fondée à solliciter le remboursement des sommes versées à la suite de cet accident.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 13.329,00 €.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 1.800,00 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civil.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Jean-Mathieu LASALARIE, Avocat sur son affirmation de droit.
Ne pas ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions signifiées le 22 avril 2026.
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.
Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il est bien établi que le 29 juin 2022, le véhicule de Monsieur [S] [W], conduit par Monsieur [I] [V], censé être assuré auprès de la compagnie ACM, a occasionné un accident de la circulation au préjudice de la société PALMA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ. Monsieur [V], déviant de sa trajectoire, est venu percuter le véhicule appartenant à la société PALMA, alors en stationnement.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la société PALMA, a organisé une expertise amiable.Le véhicule de la société a été déclaré techniquement réparable. Le coût des réparations a été fixé à la somme de 13.795,01 €. La compagnie ALLIANZ a procédé au règlement des frais de réparations directement auprès du réparateur, le garage Autosprinter à [Localité 1]. La compagnie ACM a refusé de rembourser la société ALLIANZ IARD au motif que les garanties du contrat d’assurance en cause étaient suspendues lors du sinistre. Il s’en suit qu’il convient bien de condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 13.795,01 €
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [S] [W] sera condamné à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 € en application de l’article 700 du CPC;
Monsieur [S] [W] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de la société ALLIANZ IARD signifiées le 22 avril 2026;
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 13795,01 €;
Condamne Monsieur [S] [W] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPC;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [S] [W] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Mathieu LASALARIE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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