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TJ 13055, 9 juin 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Adjudications
Type
other
Id
6a2869bfcdc6046d47c0848a

Texte de la décision

9,490 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION

Enrôlement :

N° RG 26/00004
N° Portalis DBW3-W-B7K-7KZY

AFFAIRE : Mutuelle MFPRECAUTION
C/ M. [U] [G], Mme [C] [B] [J]

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juin 2026

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juin 2026

Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

MFPRECAUTION, société mutualiste immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 508 400 629, représentée par son Président, y domicilié, dont le siège social est 28 rue Basfroi à PARIS (75011), agissant en qualité de créancier,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat

CONTRE

Monsieur [U] [G], né le 27 février 1980 à PARIS, de nationalité française, célibataire, demeurant 55 Chemin Château Gombert, Résidence Val des Pins bât D 2 à MARSEILLE (13013)

Non comparant et n’ayant pas constitué avocat

Madame [C] [B] [J] née le 11 juillet 1986 à LA TRONCHE, de nationalité française, célibataire, demeurant 12A rue Saint Géniès - Appartement 106 à BEZIERS (34500),

Ayant Me Sophie RICHELME-BOUTIERE pour avocat

DEBITEURS SAISIS

ET ENCORE :

CREDIT FONCIER DE FRANCE, au domicile par lui élu en l’étude de Maître [Z] [Y], Notaire, Traverse Emile CARVIN à ALLAUCH (13190),
- privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 25 janvier 2013 Volume 2013 V n°251,

N’ayant pas constitué avocat

Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble VAL DES PINS situé 21 à 55 Chemin Château Gombert - 13013 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice GESPAC IMMOBILIER, SAS au capital de 608 700,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 810 100 149 dont le siège social est 95 rue Borde - 13417 MARSEILLE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque légale publié le 23 mai 2024, Volume 2024 V n°4716,

Ayant Me Philippe CORNET pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société MFPRECAUTION poursuit à l’encontre de Monsieur [U] [G] ET Madame [C] [J], suivant commandements de payer en date du 24 et 25 septembre 2025 signifié par Me [L], Commissaire de Justice associé à Marseille, par Me [F], Commissaire de Justice associé à Beziers et publiés le 14 novembre 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00254, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 3 au rez-de-chaussée à droite dans le bâtiment D, escalier 2 (lot n°172), et une cave au sous-sol dans le bâtiment D, escalier 2 (lot n°162), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE VAL DES PINS” situé 55 Chemin de Château Gombert à MARSEILLE (13013), cadastré quartier Saint-Just, Section 887 A n°11,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du mardi 17 février 2026.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée au Crédit Foncier de France et au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Val Des Pins - 13013 Marseille, lequel a déclaré sa créance par acte du 2 février 2026 pour un montant de 7 109,91 euros.

Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2026.

Monsieur [G] n’a pas comparu à l’audience d’orientation.

Madame [J], par la voix de son Conseil, indique qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente du bien indivis, mais sollicite une réévaluation de la mise à prix au prix de 105 000 euros.

Elle demande le rejet de la demande du créancier poursuivant formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MFPRECAUTION conclut au rejet de la demande de réévaluation de la mise à prix, le montant proposé par Madame [J] étant égal à la fourchette haute de l’avis de valeur qu’elle a produit au débat. Il maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la réévaluation de la mise à prix

L’article L 322-6 du Code de Procédure Civile d’Exécution dispose : Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

L’avis de valeur versé au débat par Madame [J] indique que le bien peut être estimé entre 90 000 euros et 105 000 euros.

C’est à bon droit que le créancier poursuivant relève que le prix proposé par Madame [J] correspond à la fourchette haute de l’avis de valeur, et que la mise à prix proposée en saisie immobilière doit rester attractif pour permettre des enchères favorables. Il n’est donc pas démontré qu’une mise à prix de 48 500 euros est manifestement excessive.

Le demande sera donc rejetée.

Sur la créance

Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :

- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 octobre 2024 condamnant solidairement Monsieur [U] [G] ET Madame [C] [J] à payer à la société MFPRECAUTION :
- la somme de 93 388,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, avec capitalisation des intérêts,
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le commandement de payer en fait état d’une créance de 105 979,02 euros en principal, intérêts et accessoires., somme arrêtée au 15 septembre 2025

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la société MFPRECAUTION pour :
- 105 979,02 euros en principal, intérêts et accessoires., somme arrêtée au 15 septembre 2025, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 3 au rez-de-chaussée à droite dans le bâtiment D, escalier 2 (lot n°172), et une cave au sous-sol dans le bâtiment D, escalier 2 (lot n°162), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “LE VAL DES PINS” situé 55 Chemin de Château Gombert à MARSEILLE (13013), cadastré quartier Saint-Just, Section 887 A n°11,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 Septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n° 8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

REJETTE la demande de réévaluation de la mise à prix ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 MAI 2026.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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