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T. com. 9401, 3 juin 2026, n° 2026P00484


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Date
03/06/2026
Numéro
2026P00484
Lieu / cour
9401
Chambre
Chambre 04
Id
6a286b26cdc6046d47c09a01

Texte de la décision

7,530 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 3 iuin 2026 4ème Chambre

N° PCL : 2026J00619

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] [Localité 3] SASU SERVICE FIBRE ENTREPRISE

N° RG : 2026P00484

Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [I] [X]

DEMANDEUR

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] dont les bureaux sont situés au [Adresse 1], élisant domicile en les bureaux du Directeur Départemental des Finances Publiques du Val-de-Marne situés au [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] comparant par Mme [M]

DEFENDEUR

SASU SERVICE FIBRE ENTREPRISE [Adresse 4]

RCS [Localité 1] : 822856712 2019 B 5841

Représentant légal : M. [L] [G] [H] [Adresse 4]

comparant par Me Clara ANIDJAR [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.

Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.

Minute signée pour le président empêché par Mme Laurence THORIGNY, l'un des juges qui en ont délibéré, et le greffier. 1

Par assignation, le COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CHARENTON [Adresse 6] demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU SERVICE FIBRE ENTREPRISE.

La créance invoquée s'élève à 48.248,43€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA, CFE, impôt sur les sociétés et amende fiscale).

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 822856712 (2019 B 5841). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de société qui a pour objet la commercialisation auprès des entreprises publiques, privées et des particuliers de services de télécommunications assurant le transfert de la voix, d'images numérisées et de données. Elle a également pour objet la commercialisation de réseaux téléphoniques ainsi que d'appareils permettant l'acheminement des services, l'achat, la vente, en gros ou au détail, l'import, l'export, la location, l'installation, le courtage, de tous matériels de téléphonie pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4].

L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 20 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse s'est fait représenter par Me Clara ANIDJAR, avocat. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 3 juin 2026, sans convocation.

A cette chambre du conseil :

la partie demanderesse a comparu par Mme [M],

le débiteur s'est fait représenter par Me Clara ANIDJAR, avocat,

les salariés ne sont pas représentés.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés est inconnu du tribunal. Le montant du dernier chiffre d'affaires (2024) est de 210.000€.

Le passif exigible connu est estimé à 377.000€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.

Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :

Le débiteur, représenté par son avocat, reconnaît être en état de cessation de paiements.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 décembre 2024 (TVA impayée, CFE) date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales.

Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :

Que le débiteur n'a plus d'activité depuis le 1er janvier 2024,

Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,

Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse et l'avocat de la partie défenderesse,

Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.

Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.

Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 3 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU SERVICE FIBRE ENTREPRISE et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.

Désigne :

Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.

La SELARL S21Y prise en la personne de Me [I] [X], liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [I] [X], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,

Conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.

Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Président Le Greffier.

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