TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/00951
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00951 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUUJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [M] [S] [G] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 21/00951
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Monsieur [J] [Y], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 mentionne la lésion suivante «lumbago contracture vertébrale gauche ».
Il a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 octobre 2018, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse.
Par requête en date du 1er octobre 2020, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête expédiée le 26 mars 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil, soutenant ses conclusions du 22 octobre 2025 déposées lors de l’audience, demande au tribunal :
A titre principal, de lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [J] [Y] dont elle estime qu’ils ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail du 19 mars 2018 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire et enjoindre à la caisse de transmettre au docteur [R] [N] les éléments médicaux du dossier de Monsieur [J] [Y] qui lui auraient permis de prendre en charge l’intégralité des soins et arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que seule une expertise médicale lui permettrait d’accéder à l’intégralité du dossier de Monsieur [J] [Y] et d’apprécier le bien-fondé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail de ce dernier. Elle fonde cette demande sur le fait qu’il n’est pas établi une continuité de symptôme et de soins en l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’élément formel permettant de considérer que la caisse a vérifié le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation et sur le fait que le barème du docteur [D] et celui de la caisse indique en cas de lombalgies une durée d’arrêts de travail inférieure à celle de Monsieur [J] [Y].
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2026, déposées lors de l’audience, demande au tribunal de :
Confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 19 mars 2018 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Y] entre le 30 mars 2018 et le 30 octobre 2018 ; Déclarer opposable à la société [1] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Y] en lien avec l’accident du travail du 19 mars 2018 ; Débouter la société [1] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demande, elle soutient qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 19 mars 2018 sans que l’employeur ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail alors qu’il dispose de moyen de contrôle de la justification des prolongation d’arrêt de travail de son salarié (contre-visite médicale) de sorte qu’il convient de le débouter de sa demande à titre principal en inopposabilité des soins et arrêts de travail de prolongation et de sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et la demande d’expertise
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu’il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption et cela même si la caisse ne produit pas les certificats médicaux prescrivant une prolongation de soins et arrêts (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-19.776 ; Cass. 2e civ., 10 novembre 2022, n° 21-14.508).
Afin de combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur doit démontrer que les soins et arrêts consécutifs sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
En l’espèce, la société [1] conteste l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins postérieurs à l’accident du travail du 19 mars 2018. Elle soutient qu’à défaut de produire tous les arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident du travail, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’une continuité de symptômes et de soins de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Toutefois, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation susvisée, la Caisse, qui justifie d’une continuité d’arrêts de travail jusqu’au 30 mars 2018, bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à cette date, qui correspond à la date de consolidation.
La contestation de la société [1] se fonde d’une part sur la longueur prétendument excessive des arrêts de travail au regard du barème du docteur [D] qui fixe entre 1 et 3 mois la durée d’arrêt de travail en cas de lombalgies du barème de la caisse qui fixe ce délai à 35 jours ; et d’autre part, sur l’impossibilité de vérifier l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail faute d’avoir accès au motif médical mentionné dans les arrêts de travail.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail déclaré alors qu’elle n’est pas totalement démunie pour rapporter la preuve ou au moins un commencement de preuve de l’absence de lien entre les arrêts de travail et soins et l’accident du travail puisque :
Le salarié est tenu de lui adresser une copie de ses arrêts de travail,
Les articles L. 315-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1 du code du travail lui donnent la possibilité de mandater un médecin afin de procéder au contrôle d’un arrêt de travail et en l’absence de justification de cet arrêt de travail ou si le médecin fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la Caisse afin qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de l’assuré ou à la suspension du versement des indemnités journalières,
Et enfin, l’employeur peut solliciter un médecin - consultant pour qu’il établisse une note à l’appui de sa contestation.
En l’espèce, force est de constater que la société [1] n’a usé d’aucune des possibilités qui lui étaient offerte pour établir des éléments de preuve à l’appui de sa contestation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident du travail de son salarié et de sa demande d’expertise.
De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et/ou sur la longueur excessive des arrêts de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse, ni justifier une consultation ou une expertise médicale en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations.
En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêt de travail relatif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [Y] le 19 mars 2018 et de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de communication des pièces détenues par la caisse à son médecin conseil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône une indemnité de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [J] [Y], le 19 mars 2018 ;
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € (Mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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