TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me FRITZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 11 juin 2026
à Me Manuel GUIDICELLI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBW3-W-B7J-53K7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y] [L]
né le 05 Février 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
né le 03 Octobre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [I] épouse [U]
née le 03 Novembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [P] [L] a assigné Monsieur [N] [U] et Madame [Z] [I] épouse [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [U] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3], lot 761, au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer :
-la somme provisionnelle de 3545,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] demande à voir:
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme provisionnelle de 1346,68 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 mars 2026;
-homologuer le plan d'apurement sur 36 mois en date du 12 mars 2025 applicable à compter du mois d'avril 2025 en cours et respecté au mois de mars 2026 inclus;
-autoriser Monsieur et Madame [U] à s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 56,11 euros payables avant le 5 de chaque mois, le prochain versement devant intervenir le 5 avril 2026 jusqu'à extinction de la dette;
-rappeler que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité;
-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés;
-juger qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant:
la dette deviendra immédiatement exigible;
la clause résolutoire reprendra tous ses effets;
faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur et Madame [U] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Monsieur et Madame [U] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 560,00 euros à ce jour;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [U], cité en l'Etude de la SCP [R] et [E], Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s'est fait représenter.
Madame [U], citée en l'Etude de la SCP [R] et [E], Commissaires de Justice, n’a pas comparu à l’audience mais s'est faite représenter par un avocat lequel a sollicité que soit homologué le plan d'apurement en date du 12 mars 2025.
Il s'est opposé à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".
Monsieur [B] produit la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 24 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 6 mars 2025.
L'action de Monsieur [L] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2019, Monsieur [L] a consenti un bail d’habitation à Monsieur et Madame [U] pour un logement situé à [Adresse 3], lot 761, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 490,00 euros outre 70,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur et Madame [U] ne réglant pas régulièrement leurs loyers, Monsieur [L] leur a fait délivrer le 17 septembre 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2559,92 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 septembre 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 17 novembre 2024.
Les parties se sont entendues pour voir homologuer le plan d'apurement établi le 12 mars 2025 et repris au dispositif de la présente décision.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [U] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur et Madame [U] seront in solidum tenus de payer à Monsieur [L] la somme de 100,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [U] et contradictoire à l'égard de Madame [U], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l'action de Monsieur [L]
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 novembre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [L] la somme provisionnelle de de 1346,68 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 31 mars 2026;
HOMOLOGUONS le plan d'apurement en date du 12 mars 2025;
AUTORISONS Monsieur et Madame [U] à s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 56,11 euros payables avant le 5 de chaque mois, le prochain versement devant intervenir le 5 avril 2026 jusqu'à extinction de la dette;
RAPPELONS que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d'exigibilité;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant:
-la dette deviendra immédiatement exigible;
-la clause résolutoire reprendra tous ses effets;
-faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur et Madame [U] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, étant rappelé que le sort des meubles et effets se trouvant dans le local sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
-Monsieur et Madame [U] seront tenus solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 560,00 euros à ce jour;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à Monsieur [L] la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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