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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/00969


Vérifier : TJ 13055, 2 juin 2026, RG 21/00969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
21/00969
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a286ba1cdc6046d47c0a1c2

Texte de la décision

17,414 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 21/00969 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain LERICHE, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [R] [L] [K] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
RG 21/00969
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T], salarié de la société [1] en qualité d’ouvrier d’exploitation conditionné, a présenté, par déclaration du 10 juin 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial daté du même jour mentionnant une «épicondylite latérale du coude gauche ».

Par décision du 15 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [T] au titre d’une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».

La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle par décision du 2 février 2021 a expressément rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée au greffe le 2 avril 2021, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

Par voie de conclusions oralement développées par son avocat, la société [1] demande au tribunal de :

- la recevoir en ses conclusions,
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie de
Monsieur [T] du 15 octobre 2020 lui est inopposable,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié aux motifs d’une part, que les termes du certificat médical ne correspondent pas à la maladie visée au tableau n°57 des maladies professionnelles et que, d’autre part, l’avis du médecin conseil aux termes du colloque médico-administratif ne comporte aucune des descriptions visées audit tableau. Elle considère, par ailleurs, que le colloque médico-administratif ne permet ni de conclure à une exposition du risque existant ni que le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux aient été respectés. Elle fait également valoir qu’aucune pièce du dossier n’établit de manière incontestable que le salarié a utilisé son bras gauche pour exécuter des travaux comportant habituellement les mouvements visés au tableau n°57. Elle indique enfin que les déclarations du salarié sont erronées ou critiquables, précisant que Monsieur [T] n’a passé qu’un temps limité sur des tâches susceptibles d’être contraignantes pour le coude et/ou le poignet au cours des cinquante-huit jours de travail effectif.

Par voie de conclusions, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :

- la recevoir en ses conclusions,
- dire que la décision de prise en charge du 15 octobre 2020 de la maladie de Monsieur [T] déclarée le 10 juin 2020 est opposable à la société [1],
- débouter la société [1] de toutes ses demandes,
- condamner la société [E] aux éventuels dépens.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin conseil a, lors du colloque médico-administratif, approuvé le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et que la pathologie mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle est celle du tableau n°57.
Elle considère, en se fondant sur les questionnaires de l’assuré et de l’employeur, que les travaux réalisés par le salarié sont des travaux entrant dans le cadre du tableau n°57 et précise que le service médical de la caisse, non tenu par les termes du certificat médical initial, a retenu comme date de première constatation médicale le 3 avril 2020, de sorte que le délai de prise en charge est respecté et que le tableau n°57 ne prévoit pas de durée d’exposition minimale au risque pour la maladie en cause, de sorte qu’il importe peu que la durée d’exposition soit faible.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

Sur la désignation de la pathologie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)

Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).

Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).

Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).

Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.

Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu'elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).

Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à l'employeur de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ, 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).

En l'espèce, le 10 juin 2020, Monsieur [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite latérale du coude gauche », sur la base d'un certificat médical initial du 10 juin 2020 mentionnant également une « épicondylite latérale du coude gauche ».

Le tableau des maladies professionnelles n°57 B prévoit comme condition médicale la caractérisation d'une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

Aux termes du colloque médico-administratif du 29 juillet 2020, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant au certificat médical initial et mentionné le code syndrome A57ABM 77 D en indiquant comme libellé complet du syndrome une « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. »

La désignation d'épicondylite du coude renvoie communément à la maladie désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles (2ème Civ. 19 décembre 2019, n°18-22.753), et est aussi appelée épicondylite latérale, comme la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens est usuellement appelée épitrochléite.

L'approximation du libellé de la pathologie visée par le certificat médical initial n'est pas de nature à remettre en cause le fait que Monsieur [T] soit bien atteint de la pathologie désignée par le tableau dans la mesure où, bien que la déclaration de maladie professionnelle vise une épicondylite latérale du coude gauche sans préciser le terme tendinopathie, le décret n° 2012-937 du 1er août 2012 révisant les tableaux des maladies professionnelles, a remplacé le terme épicondylite par celui de tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associés ou non à un syndrome du canal radial, et ce afin de tenir compte des avancées médicales.

Le tribunal relève que la société ne produit aucun élément pertinent au soutien de sa contestation de la condition médicale du tableau n°57 B.

Dès lors, le tribunal retient que l'épicondylite latérale du coude gauche dont souffre Monsieur [T], telle qu'indiquée dans le certificat médical initial et dans la déclaration de maladie professionnelle, correspond à la maladie telle que désignée dans le tableau n°57 B des maladies professionnelles.

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité soulevée par la société requérante ne saurait prospérer.

Sur le délai de prise en charge

Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être immédiatement constatée pour être indemnisée à titre professionnel (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.049).

Les maladies professionnelles inscrites aux tableaux ne sont prises en charge par les caisses qu'à partir de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs qui sont à l'origine de l'affection et pendant le délai fixé aux tableaux.

Le tableau des maladies professionnelles n°57 B « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours.

En l'espèce, les productions des parties mettent en évidence une cessation de l'exposition de l'assuré au risque le 11 juin 2020.

Il ressort de la fiche colloque médico-administratif que le médecin conseil de la caisse a fixé au 3 avril 2020 la date de première constatation médicale, tout en précisant que cette date correspondait à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Force est de constater que cette première date de constatation médicale est antérieure à la date de fin d'exposition du salarié, de sorte que la condition du délai de prise en charge est nécessairement remplie.

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité soulevée par la société requérante ne saurait prospérer.
Sur la liste des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles « Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » prévoit la réalisation de « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »

Il sera relevé que le tableau n° 57 B n'impose aucune durée précise d'exposition journalière au risque.

En l'espèce, l’enquête administrative diligentée par la caisse met en évidence que Monsieur [T] réalisait de manière générale le contrôle et l’emplissage des bouteilles de gaz.

S’agissant du coude gauche, il devait réaliser des travaux comportant :

- des mouvements de rotation du poignet entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine notamment lors de du remplissage des bouteilles de gaz, le vidage et les mises en sécurité des bouteilles,

- de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulation d’objets, plus de trois heures par jour, et plus de trois jours par semaine s’agissant notamment de la manipulation des bouteilles de gaz,

- des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine s’agissant notamment du branchement des bouteilles à l’emplissage et la mise des chapeaux aux bouteilles de gaz.

L’employeur, quant à lui, indique aux termes de son questionnaire, que l’ouvrier d’exploitation conditionné effectuait des travaux d’emplissage et de contrôle périodique des bouteilles de gaz.

Il indique que l’ouvrier d’exploitation conditionné est formé à différents postes en lien avec ces travaux : enlèvement des bandeaux, trieur/tabulateur, enfuteur, chapeauteur, trieur P35, travaux annexes, relevé de numéro, rampe d’épreuve, tarage des bouteilles et traitement des robinets (soit une dizaine de postes au total).

Il précise que les tâches sont variées et que la rotation du personnel est organisée de manière à ne pas solliciter en continu les mêmes facultés de l’ouvrier.

Il indique que Monsieur [T] réalisait des travaux comportant :

- des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, moins d’une heure par jour, plus de trois jours par semaine notamment s’agissant du dévissage/revissage de chapeaux, de l’ouverture et fermeture partielle ou totale des robinets.

- de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objets, entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine s’agissant notamment de la saisie de pièces (chapeaux, robinets), du branchement de pinces au manège, du contrôle des chapeaux, de la manipulation des bouteilles, du traitement des robinets, du brossage des bouteilles avec un temps moyen de de 2h15 par jour,

- des mouvements de rotation du poignet, entre une heure et trois heures par jour, plus de trois jours par semaine s’agissant notamment de la saisie et du contrôle du chapeau, de la saisie et de la pose de la pastille, de la pose du robinet avec un temps moyen de 1h41 par jour.

Le tribunal retient que les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment les déclarations du salarié corroborées par les déclarations de l'employeur aux termes de son questionnaire, établissent de manière objective que le salarié effectuait, de manière habituelle, des actions répétées de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination (il devait notamment manipuler des bouteilles de gaz, les emplir et les vider, brancher les bouteilles à l’emplissage et mettre des chapeaux aux bouteilles de gaz).

Dès lors, il convient de considérer que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie, les travaux de Monsieur [T] comportant des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Dans ces conditions, le moyen d'inopposabilité soulevée par la société requérante ne saurait prospérer.

En conséquence, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie professionnelle de
Monsieur [T] sera déclarée opposable à la société [1].

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la société [1], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de la société [1] ;

DECLARE opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, déclarée par son salarié, Monsieur [U] [T] ;

DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société [1] ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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