TJ 13055, 2 juin 2026, RG 22/03228
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 22/03228 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZEB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
né le 19 Avril 1977 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [W] [A] [Y] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 22/03228
EXPOSÉ DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission médicale de recours amiable, Monsieur [J] [P] a saisi, par requête remise au greffe le 7 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022 refusant la prise en charge d’une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2021.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale judiciaire avec mission de déterminer si la coxarthrose (nouvelle lésion) dont est atteint Monsieur [J] [P] a été provoquée, révélée ou aggravée par l’accident du travail dont il a été victime le 27 août 2021.
Le 28 juillet 2025, le docteur [D] [G], désigné en tant qu’expert par le tribunal, a rendu son rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, déposées à l’audience par son conseil, Monsieur [J] [P] demande au tribunal de :
Juger qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 27 août 2021 et la nouvelle lésion invoquée le 28 février 2022 ; En conséquence,
Annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 24 novembre 2022 ainsi que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022,Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône que cette nouvelle lésion soit prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail ne peut être écartée que s’il est démontré que la nouvelle lésion relève d’une cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ajoute qu’avant l’accident du travail du 27 août 2021 il ne souffrait d’aucun symptôme lié à une coxarthrose et que les observations faites à la suite du pré-rapport d’expertise permettent de justifier de l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter l’assuré de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la coxarthrose est une pathologie dégénérative qui ne pourrait être prise en compte que dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle comme une lésion révélée par l’accident du travail mais pas comme une nouvelle lésion. Elle ajoute que l’expert judiciaire désigné par le tribunal a exclut la qualification de nouvelle lésion et tout lien direct et certain entre cette lésion dégénérative et l’accident du travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision initiale de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la décision de la commission médicale de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail du 21 août 2021
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Dans ses rapports avec l’assuré, il appartient à la caisse, qui conteste cette présomption d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, Monsieur [J] [P] a été victime d’une chute dans les escaliers sur son lieu de travail le 27 août 2021.
Le certificat médical initial du 28 août 2021, produit aux débats, vise une «douleur cuisse droite ».
Le 15 février 2022, Monsieur [J] [P] a transmis un certificat médical de prolongation mentionnant deux nouvelles lésions à savoir « coxarthrose droite et œdème tête fémorale droite décompensée par élongation adducteur droit ».
Le 22 avril 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [P] de sa décision de ne pas prendre en charge sa coxarthrose droite au titre de la législation professionnelle.
La commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse selon les motifs suivants : « Compte tenu des imageries (TDM avril 2022 et IRM du 04/01/2021) qui révèlent la présence d’ostéophytose péri capitale et péri fovéale et le délai de ces images par rapport à l’accident initial (soit 4 et 9 mois), il n’est pas possible que la coxarthrose droite soit imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’AT du 27/08/2021 ».
Dans son rapport, le docteur [D] [G] conclut que « compte tenu des dates de l’accident et de celle des lésions de coxarthrose, il nous apparait difficile d’imputer de façon directe et certaines la lésion dégénérative coxo-fémorale droit à l’accident initial.
Il présente certainement des douleurs.
Il existe une disjonction radio-clinique dans les lésions dégénératives.
Cette coxarthrose a certainement été révélée par l’accident de travail du 27.08.21. »
Il existe une contradiction dans le rapport du docteur [D] [G] qui ne confirme pas le lien direct et certain entre la coxarthrose et l’accident du travail mais indique néanmoins que cette pathologie a certainement été relevée par cet accident du travail.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse aux débats aucun élément autre que l’avis de la commission médicale de recours amiable susvisé.
Monsieur [J] [P] verse aux débats trois certificats médicaux.
Le premier, rédigé par le Docteur [O] [M], rhumatologue, constate chez Monsieur [J] [P], le 16 décembre 2022, une « coxarthrose droite avec géode sous chondrale en miroir et affaissement de l’os sous chondral de la tête fémorale en zone portante en lien avec une fracture sous chondrale ».
Le second est un compte-rendu de consultation du Docteur [X] [B], chirurgien de la hanche et du genou, daté du 16 janvier 2024, rédigé en ces termes:
« Je revois ce jour en consultation M. [P] [J] pour sa coxarthrose post traumatique de hanche droite […] Pour information, la relation avec son accident de travail semble évidente puisqu’il s’agit d’une coxarthrose prématurée sans facteur de risque particulier avec une image de fracture sous chondrale de diagnostic tardif, chez un patient non ostéoporotique ».
Le troisième est une lettre adressée par le Docteur [F] [L], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique à l’hôpital [Localité 5] de [Localité 1], au Docteur [M] qui indique que Monsieur [J] [P] présente effectivement « dans le cadre de son accident de travail, je pense, une fracture sous chondrale ayant occasionné une coxarthrose secondaire. ».
En sus de ces éléments déjà versées aux débats antérieurement à l’expertise médicale judiciaire, Monsieur [J] [P] verse aux débat les observations du docteur [T] [U] au pré-rapport établie par le docteur [D] [G].
Ainsi, en réponse à la mention en page 6 du rapport « il nous parait difficile d’imputer de façon directe et certaine la lésion dégénérative coxo-fémorale droit à l’accident initial », elle indique que :
«Plusieurs arguments sont en faveur d’une imputabilité :
Dans la littérature, les fractures sous chondrales sont fréquemment diagnostiquées tardivement après le traumatisme : « La symptomatologie n’est pas spécifique et est représentée par des douleurs mécaniques de hanche. L’impotence fonctionnelle est variable et l’examen clinique pauvre, retrouvant une limitation peu douloureuse et une mobilité modérément réduite de la hanche. Le retard de diagnostic est fréquemment retrouvé. »
[Q] [Z] [N], [X] [E], [H] [I], [C] [V], [S] [R], Fractures sous-chondrales de la tête fémorale : à propose de 7 cas, Revveu du Rhumatisme, Volume 71, issue 3,2004,
M. [P] ne présentait pas de signes d’arthrose clinique avant le traumatisme ni radiologique comme en témoigne la radiographie du bassin et de la hanche droite du 1er septembre 2021 « rapports ostéoarticulaires conservés, respect de l’interligne coxofémorale » ainsi que le courrier du Dr [M] « a eu radio des hanches normales après accident du travail » et le rapport du Dr [G] « bonne congruence des rapports articulaires coxo-fémoraux ».
Le tableau de M. [P] semble plus évocateur de coxarthrose secondaire : apparition avant 50 ans, sexe masculin, sans facteur de risque coxarthrose primitive et notamment aucun antécédent familial, d’évolution rapide et unilatérale en quelques mois après un événement traumatique en regard de la fracture sous-chondrale diagnostiquée en zone portante.
Les éléments précédents sont également étayés par les certificats du Dr [M] rhumatologue et du Pr [B] mentionnées dans le pré-rapport du Dr [G] ».
Il résulte de ce qui précède que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve que la coxarthrose dont souffre Monsieur [J] [P] est totalement étrangère au travail ou relève d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, alors qu’elle admet que cette lésion a pu être révélée par l’accident du travail.
De plus, comme le relève justement le docteur [T] [U], Monsieur [J] [P] ne présentait aucun signe clinique d’arthrose avant le traumatisme provoqué par l’accident du travail et les radiographies effectués le 1er septembre 2021 et le 7 octobre 2021 n’ont pas révélé la présente d’arthrose.
Dès lors, il convient de dire et juger que cette nouvelle lésion se rattache à l’accident du travail du 27 août 2021 et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [J] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT que la nouvelle lésion relative à la coxarthrose droite mentionnée dans le certificat médical du 25 février 2022 n’est pas liée à une cause totalement étrangère au travail, ni à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
ORDONNE en conséquence à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels en ce qu’elle se rapporte à l’accident du travail du 27 août 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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