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TJ 13055, 2 juin 2026, RG 23/00206


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Date
02/06/2026
Numéro
23/00206
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a286bdfcdc6046d47c0a5b0

Texte de la décision

10,991 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 02 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 23/00206 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [O]
né le 13 Janvier 1976 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [S] [I] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/00206

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Q] [O], salarié au sein de la société SA [1] en qualité d’employé commercial, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 12 avril 2017.

La déclaration d'accident du travail régularisée par ses soins le 24 avril 2017 mentionne : « j’étais dans mon véhicule en marche sur le parking, je m’apprêtais à quitter mon travail en accord avec mon responsable du magasin, Monsieur [M], agression par un agent de sécurité (employé [Adresse 5]) ».

Le certificat médical initial fait état d'un « hématome au cuir chevelu pariétal gauche, cervicalgie avec contracture musculaire para vertébrale droit, douleur trapèze droit, névralgie droite, douleur poignet gauche et genou gauche, lombalgie basse multiple, petite griffure avant-bras et quelques-unes sur le torse».

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), confirmé par la commission de recours amiable, a refusé de prendre en charge l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après recours juridictionnel, par courrier du 10 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a informé Monsieur [O] que, suite au jugement du tribunal judiciaire du 19 janvier 2022, son accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 2 mai 2022, la CPAM a fixé la guérison des lésions de Monsieur [Q] [O] à la date du 28 avril 2022.

Monsieur [Q] [O] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par courrier recommandé expédiée le 23 janvier 2023, Monsieur [Q] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 10 novembre 2022, notifiée par courrier en date du 21 novembre 2022.

Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ordonné une expertise médicale avec mission notamment de :

Dire si l’état de santé de Monsieur [Q] [O] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 28 avril 2022, Dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise,Dire s’il existe des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 12 avril 2017,
Le docteur [D] [J], désigné en qualité d’expert, a rendu son rapport le 28 octobre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.

Monsieur [Q] [O], représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :

Juger qu’il présente des séquelles indemnisables en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 avril 2017 ; Juger le rapport d’expertise du docteur [D] [J] incomplet en l’absence d’évaluation médico-légale des postes de préjudices ; En conséquence,
Ordonner un complément d’expertise avec mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions ;Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ; Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il sollicite de déclarer son état de santé consolidé au 28 avril 2022 conformément au rapport d’expertise du docteur [D] [J] et d’ordonner un complément d’expertise pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle et les autres postes de préjudices mentionnées dans le dispositif de ses conclusions.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique oralement qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’état de santé de
Monsieur [Q] [O] soit déclaré consolidé au 28 avril 2022. Elle estime que Monsieur [O] doit être renvoyé devant ses services pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O]

Selon le code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.

La guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.

En l’espèce, le docteur [D] [J], désigné expert par le tribunal, a conclu que :

« L’état de santé de Monsieur [O] [Q], consécutif à l’accident du travail du 12/04/2017 pouvait être considéré comme consolidé le 28/04/2022.
Il existe des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 12/04/2017 ;
- Cervicalgie avec raideur cervicale, sans névralgie cervico-brachiale ni anomalie de l’examen neurologique
- et un syndrome de stress post - traumatique. ».

La CPAM des Bouches-du-Rhône a indiqué ne pas s’opposer à la date de consolidation préconisée par le docteur [D] [J]. Monsieur [Q] [O] sollicite également de retenir cette date de consolidation.

En l’état de l’accord des parties, il convient d’entériner les conclusions du
docteur [D] [J] et de considérer que l’état de santé de Monsieur [Q] [O], consécutif à l’accident du travail du 12 avril 2017, était consolidé, avec des séquelles indemnisables, au 28 avril 2022.

Le tribunal retient que les séquelles indemnisables, telles que décrites dans le rapport du docteur [D] [J], sont une cervicalgie avec raideur cervicale, sans névralgie cervico-brachiale ni anomalie de l’examen neurologique et un syndrome de stress post-traumatique.

Monsieur [Q] [O] sollicite également que soit ordonné un complément d’expertise, confiée au docteur [D] [J], notamment afin d’évaluer son taux d’IPP et les postes de préjudices suivants : souffrances endurées, préjudice d’agrément, dépenses de santé future, perte de gains professionnels futurs.

Lorsqu’une victime d’accident du travail est déclarée consolidé, l’évaluation du taux d’IPP relève, en première intention, du service médical de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Si dans son évaluation du taux d’IPP, le médecin-conseil de la CPAM doit notamment tenir compte de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs, les dépenses de santé future ne sont pas prises en compte dans la détermination du taux d’IPP, tout comme les souffrances endurées et le préjudice d’agrément qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire que dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [Q] [O] de sa demande de complément d’expertise et de le renvoyer devant la CPAM pour la détermination de son taux d’IPP.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante supportera les entiers dépens de l’instance.

L’équité justifie d’allouer à Monsieur [Q] [O] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. En effet, l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Néanmoins, compte tenu de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Vu le jugement avant dire droit du 09 juillet 2025 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [D] [J] en date du 28 octobre 2025 ;

DIT que les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [O] le 12 avril 2017 sont consolidées, avec des séquelles indemnisables, à la date du 28 avril 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [Q] [O] de sa demande de complément d’expertise ;

RENVOIE Monsieur [Q] [O] devant la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’elle se prononce sur le taux d’incapacité permanente à la date du 28 avril 2022 au titre des séquelles de l’accident du travail du 12 avril 2017 et qu’elle régularise ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 500 € (Cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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