TJ 15014, 9 juin 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFLT
54G
[E] [C]
[U] [C]
C/
SOCIÉTE D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE SAS PMC2A
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...] [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...] [...], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [C]
de nationalité Française
né le 27 Janvier 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [C]
de nationalité Française
née le 02 Août 1954 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES L’AUXILIAIRE
société d’assurance mutuelle inscrite au RCS de Lyon sous le n° 775 649 056 0261
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC
SAS PMC2A
société par actions simplifiée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 833 912 504 00028
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et substituée à l’audience par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] et Madame [U] [C] - les consorts [C] - sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Afin de remplacer leur porte de garage non motorisée par une porte de garage motorisée avec portillon, ils se rapprochent de la SAS PMC2A. Cette dernière fait appel à une autre société afin de sous-traiter la pose qui a lieu en mars 2021.
Toutefois, ladite porte présente rapidement des dysfonctionnements.
Destinataires de la facture de la part de la SAS PMC2A le 18 mars 2021 pour un montant de 8.650 € HT, soit un solde de 1.190 €TTC déduction de l'acompte versé initialement par eux, les consorts [C] refusent de s’acquitter du paiement, en raison des dysfonctionnements.
Ils signent le procès-verbal de réception en mai 2021 sous certaines réserves.
Diverses interventions de la part de la SAS PMC2A et de tiers - notamment le fabricant - ont lieu.
L’ assureur protection juridique mandate un de ses techniciens qui, se rendant sur les lieux à deux reprises, révèle un défaut de réglage de fin de course et un problème de chaîne.
A la suite de ces réunions techniques, certains éléments sont remplacés : le chariot et la carte de programmation.
Cela conduit les consorts [C], à lever les réserves le 28 février 2024, et à s’engager à payer le solde sous condition que la porte fonctionne de manière pérenne.
Les dysfonctionnements étant toujours présents, une nouvelle réunion technique est organisée en octobre 2024 et permet de mettre en évidence des désalignements significatifs, comme contributeurs aux problèmes de fonctionnement de la porte.
Dans ces conditions, par actes en date des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026, Mme [U] [C] et M. [E] [C] assignent la SAS PMC2A, et leur assureur la société d’assurance L’AUXILIAIRE devant le juge des référés pour qu’il :
Ordonne une mesure d'expertise et commette pour y procéder tel expert qu'il plaira avec mission de :
Se rendre au domicile de Monsieur et Madame [C] sis [Adresse 1].
Convoquer les parties et se l'aire communiquer tout document qu'il estimera utile.
Faire toutes les constatations utiles relatives aux désordres dénoncés par Madame et Monsieur [C] dans leur acte introductif d'instance et écritures ultérieures.
Rechercher la date d'apparition de ces désordres, la date de leur caractère apparent
Donner un avis sur le coût de reprise de ces désordres
Définir les mesures conservatoires qu'elles soient préventives et,ou curatives à envisager
Faire toutes les observations utiles au règlement du litige notamment quant aux préjudices subis (trouble de jouissance. préjudices annexes allégués de manière matérielle ou immatérielle par le demandeur).
Donner toutes indications techniques et de faits pouvant apparaître utiles à la solution du litige et se prononcer dès la première réunion sur toutes nuises en cause complémentaires (autres tiers impliqués et/ou assureurs...)Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.Dire qu'en cas de difficulté l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui.Prononcer qu'avant de déposer son rapport l'expert judiciaire déposera un pré-rapport en accordant aux participants de la mesure d'expertise un délai pour y répondre.Dire que l'expert pourra s'adjoindre en tant que besoin de l'avis d'un sapiteur.Enjoindre les défendeurs en tant que de besoin à communiquer les coordonnées de leur assureur couvrant la responsabilité civile décennale et/ou multirisque professionnelle et à fournir les conditions particulières du contrat souscrit et les conditions générales.Juge que la SAS PMC2A a souscrite une assurance décennale auprès de la société d’assurance L'AUXILIAIRE laquelle pourrait être mobilisée dans les suites selon les conclusions de l'expert.Juge que les opérations d'expertises se dérouleront au contradictoire de la société d’assurance L'AUXILIAIRE et lui seront déclarées communes et opposables.Statue ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, les consorts [C] sollicitent du juge des référés une extension des missions de l’expert et plus précisemment que celui-ci donne son avis sur la date exacte de réception de l’ouvrage et dise si en cas de désordres ou de malfacons avérés, ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
***
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la SAS PMC2A sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, qu’il :
Déboute Monsieur et Madame [C] de leur demande d’expertise ;Condamne Monsieur et Madame [C] à porter et payer à la société PMC2A la somme provisionelle de 1.190 € TTC au titre du solde de la facture ; Condamne Monsieur et Madame [C] à porter et payer à la société PMC2A la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les mêmes à supporter les entiers dépens. A cet égard, elle considère que les consorts [C] ne justifient pas d’un motif légitime fondant leur demande d’expertise dans la mesure où ils ne parviennent pas à prouver que la dernière intervention de la société PMC2A n’a pas permis de remédier aux dysfonctionnements.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE demande au juge des référés qu’il :
Constate qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité et de responsabilité ;Juge que la mission de l’expert soit complétée en ce que l’expert doit : donner son avis sur la date exacte de réception de l’ouvrage et en cas de désordres ou de malfacons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;Condamne les consorts [C] aux entiers dépens de l’instance.
***
A l’audience du 20 mai 2026, les consorts [C] ainsi que la société d’assurance L’AUXILIAIRE et la SAS PMC2A étaient toutes représentées donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent au regard des désordres constatés par les techniciens à la suite de la pose de la porte de garage confiée à l’entreprise SAS PMC2A, qui a sous-traité la pose à une entreprise tierce. Les nombreuses difficultés ayant accompagné ou suivi les opérations de fourniture et pose du portail, justifient le mesure sollicitée, nonobstant les interventions successives de PMC2A, et alors que les plaintes des demandeurs persistent.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des défendeurs, et que les demandeurs prenne le risque de supporter définitivement la charge du coût de l’expertise si leurs réclamations paraissaient infondées.
Par conséquent, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [C].
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile le juge des référés peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS PMC2A se prévaut d’une créance à l’égard des consorts [C] à hauteur de 1.190 € TTC équivalant au solde impayé par ces derniers. Une telle demande ne fait pas l’objet de contestation de la part des consorts [C]. Il est par ailleurs justifié de plusieurs mises en demeure non régularisées, alors même que la réception de l’ouvrage est intervenue.
Dès lors, la demande de provision n’est pas sérieusement contestable. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit à hauteur de 1.190 €, montant qui sera payé et versé par les consorts [C] à la SAS PMC2A
Sur les autres demandes:
Les consorts [C] disposent d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertises se déroulent au contradictoire de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE et à ce qu’elles lui soient déclarées opposables dans la mesure où cette dernière est l’assureur de la SAS PMC2A.
Les dépens de la présente instance seront à la charge des consorts [C] qui avanceront les frais de la mesure d'instruction ordonnée par la présente décision.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [T] [I]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [B] [Z]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige : .
Faire toutes les constatations utiles relatives aux désordres dénoncés par Madame et Monsieur [C] dans leur acte introductird'instance et écritures ultérieures;Rechercher la date d'apparition de ces désordres, la date de leur caractère apparent;
Donner son avis sur la date exacte de réception de l’ouvrage;
Dire, si, en cas de désordres ou de malfacons avérés, ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination;
Donner un avis sur le coût de reprise de ces désordres ;
Définir les mesures conservatoires qu'elles soient préventives et ou curatives à envisager;
Faire toutes les observations utiles au règlement du litige notamment quant aux préjudices subis (trouble de jouissance. préjudices annexes allégués de manière matérielle ou immatérielle par le demandeur);
Donner toutes indications techniques et de faits pouvant apparaître utiles à la solution du litige et se prononcer dès la première réunion sur toutes nuises en cause complémentaires (autres tiers impliqués et/ou assureurs...); Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige;Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction;Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [E] [C] et Madame [U] [C] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
JUGE que les opérations d’expertises se dérouleront au contradictoire de la société d’assurance L’AUXILIAIRE et lui seront déclarées opposables.
CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [U] [C] à payer à titre de provision à la SAS PMC2A la somme de 1.190 €, au titre du solde de facture ;
LAISSE les dépens à la charge provisoire de Monsieur [E] [C] et Madame [U] [C] ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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