TJ 15014, 9 juin 2026, RG 25/00055
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CEDH
59E
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[Q] [U]
[K] [S] épouse [U]
République Française
Au nom du peuple français
[...] / [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
représentée par le Maire dûment autorisé par délibération du 23 mai 2024
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représenté par Me Anne JEAN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée à l’audience par Me MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
Monsieur [Q] [U]
de nationalité Française
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Madame [K] [S] épouse [U]
de nationalité Française
née le 26 Octobre 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, suite à la demande de la SCI du Poux souhaitant utiliser un passage pour rejoindre la voie départementale, une réunion technique est organisée au terme de laquelle la commune de [Localité 1] et les époux [U] ont régularisé un protocole d’accord écrit, en vue de l’échange à titre gratuit de l’assiette du passage revendiquée dit “ [Adresse 3] à [Localité 1]” dans sa partie longeant la [Adresse 4] (propriété [U]), contre une bande de terrain traversant la propriété [U] à l’écart des bâtiments, et ce afin de créer une nouvelle assiette permettant un accès direct sur la [Adresse 5].
Cet accord permettait d’écarter l’assiette de passage des bâtiments [U].
La COMMUNE DE [Localité 1] supporte le coût des travaux chiffrés à la somme de 9.916 €, et le chemin est actuellement ouvert.
Le protocole d’accord prévoit aussi que les parties conviennent de faire réaliser le document d’arpentage nécessaire à la régularisation de l’échange par acte notarié après la réalisation desdits travaux.
Alors que la COMMUNE DE [Localité 1] signe le document d’arpentage, les époux [U] refusent de le signer, faisant obstacle à la régularisation de l’acte d’échange devant le notaire. Ils font valoir qu’après vérification, la commune ne serait plus propriétaires du terrain proposé en échange dans le cadre de l’accord, ce qui rendrait celui-ci inapplicable.
Plusieurs courriers ainsi qu’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sont adressés aux époux [U].
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 12 août 2025, LA COMMUNE DE [Localité 1] fait assigner les époux [U] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour qu’il :
Condamne M. et Mme [U] a signer le document d'arpentage établi par [R] [X] géomètre expert dans le délai maximal de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 €, par jours de retard.
Condamne M. et Mme [U] a signer l'acte notarié établi par Maître [P] [O], notaire associé à [Localité 2] dans le délai de deux mois suivant la signature du document d'arpentage.
Condamne M. et Mme [U] a lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.***
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, les époux [U] sollicitent du juge des référés qu’il :
- Déclare la COMMUNE DE [Localité 1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en déboute
- Condamne la COMMUNE DE [Localité 1] à payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamne la COMMUNE DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
En ce sens, les époux [U] expliquent avoir découvert après la réalisation du protocole d’accord, que l’assiette actuelle du [Adresse 3] à [Localité 1], dans sa partie traversant la [Adresse 6], ne serait plus la propriété de la commune, refusent de signer le document d’arpentage. Ils soulèvent en effet que ledit chemin aurait été cédé en 1874, de telle sorte que la COMMUNE DE [Localité 1] n’en serait plus propriétaire et ne pourrait plus le leur céder.
Ils évoquent également le possible usucapion sur cette ancienne assiette.
***
Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la COMMUNE DE [Localité 1] réitère ses demandes en sollicitant oralement et subsidiairement du juge des référés une expertise judiciaire, ainsi qu’un renvoi devant le juge du fond.
Elle considère que la partie du chemin entre l’intersection avec la [Adresse 5] et la partie cédée est restée propriété de la commune. Elle ajoute que la vente de 1874 évoquée par les époux [U] ne portait pas sur l’assiette aujourd’hui litigieuse, mais sur une partie d’un autre chemin plus lointaine.
Elle avance également que les époux [U] n’ont pu obtenir la propriété de la portion de chemin par usucapion dans la mesure où ils ne l’ont jamais revendiquée et que cette dernière a toujours été affectée à l’usage du public.
***
Lors de l’audience en date du 20 mai 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] ainsi que les époux [U] étaient représentés donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
L’audience a permis de conclure que les parties n’étaient pas en mesure de parvenir à une entente. Dès lors, la COMMUNE DE [Localité 1] sollicite subsidiairement une expertise, pour le cas où le tribunal ne ferait droit à sa demande de signature sous astreinte, et un renvoi au fond.
Le conseil de M. [U] ne s’y oppose pas.
MOTIFS
Sur les demandes portant sur les signatures de documents :
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
L’existence d’un protocole d’accord, même non homologué, peut servir de base à une action en référé pour condamnation d’une partie à exécuter son engagement.
Cependant, il convient qu’il n’existe aucun doute, ni aucune contestation sérieuse sur le fond des engagements.
Or, en l’espèce, au regard des éléments produits, il existe une contestation sérieuse s’agissant de la propriété du chemin faisant l’objet du protocole d’accord intervenu entre les parties et de l’acte notarié. En effet, les documents produits par les défendeurs posent la question de la propriété de la commune sur la partie de terrain qu’elle abandonnerait dans l’échange.
Si la commune fait valoir que l’acte de 1874 ne concerne pas la portion de terrain aujourd’hui litigieuse, il s’agit là d’un débat de fond excédant largement la compétence du juge des référés, et qui doit être préalablement tranché.
Si il est malheureux que cet argument soit soulevé, après régularisation d’un protocole, et prise en charge de travaux coûteux par la commune, il s’agit néanmoins d’une question sérieuse, et pouvant remettre en cause le principe même de l’échange.
En conséquence, la demande de signature sous astreinte dudit protocole et de l’acte notarié ne peut être accordée en l’état.
En conséquence, la demande de signature des documents doit être rejetée
Sur la demande d’expertise:
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, un litige opposant les parties existe quant à la question de la propriété par la commune du terrain objet du protocole d’accord intervenu entre la COMMUNE DE [Localité 1] et les époux [U].
Compte tenu de cette interrogation, il existe un motif légitime d'établir de manière contradictoire la propriété dudit chemin litigieux.
Cette demande d’expertise sera en conséquence ordonnée, aux frais avancés et partagés de la COMMUNE DE [Localité 1] et des époux [U]. En effet les deux parties ont un intérêt commun à ce que cette question soit tranchée en vue d’une solution que l’on peut espérer amiable.
En effet, et quelque soit la position de l’expert, demeurera la question du devenir du protocole d’accord, au vu des travaux d’ores et déjà effectués par la commune, et du passage effectif sur le nouveau tracé.
Sur la demande de renvoi au fond:
A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une date pour qu’il soit statuer au fond.
En l’espèce, il n’existe pas d’urgence du fait que les travaux du chemin sont effectués, et que le chemin est ouvert à l’utilisation.
Dès lors, après dépôt du rapport d’expertise, et en l’absence d’accord entre les parties, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal au fond.
Sur le surplus des demandes des parties
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la commune de [Localité 1].
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de signature du document d’arpentage et de l’acte notarié sous astreinte ;
ORDONNE une expertise et la confions à :
Madame [W] [M]
Demeurant [Adresse 7], [Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de MONTPELLIER
Et à défaut :
Monsieur [P] [G]
Demeurant [Adresse 8] [Localité 4]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- se rendre sur les lieux du litige, les décrire, identifier le terrain que la commune se proposait de céder dans l’acte d’échange, et en faire la description précise.
- donner tous éléments permettant de statuer sur l’identité du propriétaire de ce terrain, en utilisant l’ensemble des éléments à sa disposition: archives, relevés cadastraux, anciens relevés et tous actes notariés...
- analyser les éléments factuels à sa disposition tels que marques de possession, jouissance des terrains, et indices matériels.
- se prononcer notamment sur le lieu de situation du terrain qui aurait fait l’objet d’une cession de la commune survenue en 1874, afin de savoir si elle porte, ou non, sur le terrain objet de l’échange.
- Donner tous éléments utiles à la manifestation de la vérité.
DIT que l’expert a désormais la faculté de concilier les parties.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise avancés par moitié par la COMMUNE DE [Localité 1] d’une part, et les époux [U] d’autre part, sauf substitution par leurs compagnies d’assurances ou justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui devront consigner chacun la somme de 1.000€ euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans le délai d’un mois maximum, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 1] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
REJETTE le surplus des demandes des parties,
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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