TJ 15014, 9 juin 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00001 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CFJH
5BA
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION-VENTE DÉNOMMEE ASAC IMMOBILIER
C/
SAS DÉNOMMÉE AU BON TEMPS
exécutoire à :
Me Hélène JOLIVETMe Laurent LAFONDOSSIER
le 09 Juin 2026
République Française
Au nom du peuple français
[...] / [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et présidnet par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION-VENTE DÉNOMMEE ASAC IMMOBILIER
inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° 423 180 769, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [L] [E] domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SAS DÉNOMMÉE AU BON TEMPS
inscrite au RCS d’AURILLAC sous le n° 903 211 779, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualité audit siège
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASAC IMMOBILIER, propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], est liée à la SAS AU BON TEMPS par un contrat de bail commercial prenant effet le 13 janvier 2014.
Devant faire face à des défauts de paiement de la part de la SAS AU BON TEMPS à partir du mois d'octobre 2024, la SCI ASAC IMMOBILIER lui fait délivrer le 30 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire. En vain.
Dans ces conditions, par acte en date du 9 décembre 2025, la SCI ASAC IMMOBILIER assigne la SAS AU BON TEMPS devant le juge des référés.
Le 29 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac a ordonné la réouverture des débats, en raison de la mise en place d’une procédure collective au bénéficie de la SAS AU BON TEMPS.
***
Lors de l’audience en date du 20 mai 2026, la SCI ASAC IMMOBILIER ainsi que la SAS AU BON TEMPS sont toutes les deux représentées donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
***
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de désistement :
Conformément à l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la SCI ASAC IMMOBILIER a formulé sa volonté de se désister de l'instance lors de l'audience du 20 mai 2026, désistement accepté par la SAS AU BON TEMPS lors de la même audience.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de désistement.
Sur les autres demandes :
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en équité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SCI ASAC IMMOBILIER;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle exposés ;
REJETTE le surplus des demandes.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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