TJ 24322, 12 mai 2026, RG 24/01820
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Texte de la décision
NATURE DE L’AFFAIRE 74D
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2V
AFFAIRE : Monsieur [E] [M]
Madame [H] [N] épouse [M]
C/ Monsieur [V] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 12 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [M]
né le 30 Mai 1954 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Madame [H] [N] épouse [M]
née le 10 Mai 1962 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [A]
né le 3 Juillet 1970 à [Localité 4] (58)
dmeurant [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]
Rep/assistant : Me Anne BONIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Virginie LEMAIRE
expédition Me Virginie LEMAIRE Me Anne BONIS
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 24/01820 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EQ2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 14 janvier 2021, [V] [A] a acquis, auprès de [T] [I], un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, d’une grange, d’un hangar et de divers terrains, sis [Adresse 5] à [Localité 7]. Parmi cet ensemble immobilier figure la parcelle cadastrée AD [Cadastre 1].
[E] [M] et [H] [N] épouse [M] ont acquis, par acte notarié du 28 août 2023, auprès de [J] [O] et [F] [B] épouse [D], une grange sise à [Localité 7], cadastrée AD [Cadastre 2], contigüe à la parcelle AD [Cadastre 1]. Le précédent propriétaire en était [C] [O].
Par acte signifié par commissaire de justice le 12 décembre 2024, les époux [M] ont fait assigner [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage à leur profit sur la parcelle AD [Cadastre 1] de leur voisin.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 10 mars 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, les époux [M] sollicitent du tribunal, de :
- avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux en présence des parties et de leurs avocats;
- juger qu’ils bénéficient d’une servitude de passage sur la partie de la propriété située [Adresse 6], à [Localité 7], cadastrée AD [Cadastre 1], située devant la façade nord-est de la grange cadastrée AD [Cadastre 2], et ce pour accéder à pied ou avec tout véhicule motorisé au portail d’entrée de leur grange ;
- ordonner à [V] [A] de dégager la partie de sa parcelle AD [Cadastre 1], située devant la façade nord-est de la grange cadastrée AD [Cadastre 2], afin de permettre aux époux [M] de pouvoir accéder à pied ou avec tout véhicule motorisé à leur grange, et ce depuis la voie publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonner à [V] [A] de démolir le mur de clôture édifié le long de la voie publique sur la parcelle AD [Cadastre 1], afin de permettre aux époux [M] d’accéder à pied ou avec tout véhicule motorisé depuis la voie publique à leur grange, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- condamner [V] [A] à payer aux époux [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;
- débouter [V] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A titre liminaire, les époux [M] estiment qu’avant dire droit le tribunal devrait, en vertu de 179 du code de procédure civile, se transporter sur les lieux afin d’en acquérir une juste appréciation, ce que ne permettent selon eux pas le plan cadastral et les images Google Earth.
Sur le fond, les époux [M], se fondant sur l’article 690 du code civil, font valoir que la servitude de passage qu’ils revendiquent a été acquise par possession trentenaire et constitue une servitude continue, seulement interrompue par le défendeur en 2024. A cet effet, ils exposent que la grange qu’ils ont achetée, située sur la parcelle AD [Cadastre 2], a toujours été utilisée comme garage par ses propriétaires, qu’il s’agisse d’abord des consorts [O] avant eux, puis d’eux-mêmes. Ils ajoutent que pour cela le véhicule est toujours entré dans la grange par la porte en bois ancienne située en façade nord-est de la grange, en passant par la parcelle AD [Cadastre 1] appartenant désormais à [V] [A]. Ils relèvent que d’ailleurs le procès-verbal de commissaire de justice qu’ils produisent aux débats constate que cette porte est dotée d’une poignée avec serrure sur les deux faces et qu’elle s’ouvre vers l’extérieur, c’est-à-dire sur la parcelle de Monsieur [A]. Les époux [M] ajoutent que l’autre porte de la grange est trop étroite pour permettre l’accès aux lieux par un véhicule automobile. Enfin, les requérants produisent des attestations de témoins relatant que depuis plus de trente ans la grange est utilisée comme garage et que l’entrée du véhicule s’opérait par la parcelle AD [Cadastre 1] lorsqu’elle appartenait à [T] [I], avant qu’il ne la vende au défendeur. Or, les époux [M] déplorent qu’[V] [A] ait fait édifier un mur sur sa parcelle AD [Cadastre 1] en début d’année 2024, qu’il a doté d’un portail, qu’il ferme depuis le 1er juillet 2024, les empêchant ainsi d’accéder à leur grange que ce soit à pied ou pour y stationner leur véhicule. Ils précisent qu’en outre le défendeur a installé sur sa parcelle des encombrants devant la porte de leur grange, qui ne permettent pas l’ouverture de celle-ci.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, [V] [A] demande au tribunal, de :
- débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [M] à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive;
- les condamner à lui verser la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens ;
- écarter toute exécution provisoire en cas de condamnation d’[V] [A].
A titre liminaire, au sujet de la demande adverse de transport sur les lieux, [V] [A] indique ne pas y être opposé, mais ne pas la juger nécessaire, en ce que les pièces figurant aux débats (plan de bornage, constats de commissaire de justice et images Géoportail) sont suffisantes et qu’un transport ne permettrait pas de constater le défaut de titre.
Sur le fond, [V] [A] fait valoir, en invoquant l’article 691 du code civil, que les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par un titre et que les servitudes de passage sont des servitudes discontinues. Or, il constate qu’aucun acte écrit n’a jamais conféré de servitude de passage devant s’exercer sur la parcelle AD [Cadastre 1] en faveur de la parcelle AD [Cadastre 2]. Il relève qu’au contraire, dans l’acte d’achat de la parcelle AD [Cadastre 2] par les époux [M], il est précisé que l’accès à la grange s’opère par une partie de la propriété de [S] [R], cadastrée section AD [Cadastre 3]. Au-delà, [V] [A] affirme que, depuis qu’il est propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 1], il n’a jamais constaté que [J] [O], ancien propriétaire de la grange à compter de 2019, garait un véhicule dans cette grange et passait pour cela par la parcelle AD [Cadastre 1]. Il ajoute ne l’avoir même jamais vu ouvrir la porte de cette grange du côté de cette parcelle. Au soutien de ses déclarations, il produit des attestations de témoins corroborant ses dires. En outre, il observe que la propriété des époux [M] n’est pas enclavée et dispose d’un accès à la voie publique. Par ailleurs, [V] [A] conteste le fait même que la grange ait été utilisée comme garage par les précédents propriétaires. Il observe aussi que, dans leur lettre datée du 23 mai 2024, les demandeurs écrivent “Nous voulons conserver l’accès par l’ouverture vitrée donnant sur votre terrain. L’ouverture du garage ne nous servirait pas”. [V] [A] remarque qu’ainsi les époux [M] ont reconnu qu’ils n’utilisaient alors pas la grange en tant que garage et qu’ils n’avaient pas l’intention de le faire, bien qu’ils aient par la suite changé d’avis.
Le défendeur soutient que les demandeurs ont agi en justice à son encontre de manière abusive et qu’à ce titre ils doivent être condamnés sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
S’agissant de son opposition à l’exécution provisoire d’une éventuelle condamnation prononcée contre lui, [V] [A] souligne qu’une telle mesure présenterait un caractère irréversible s’il devait démolir son mur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transport sur les lieux
L’article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, un transport sur les lieux objet du litige est sollicitée par les demandeurs.
Cependant, les pièces produites aux débats par les parties permettent au tribunal d’avoir une connaissance des lieux suffisantes pour trancher le litige.
Dès lors, les époux [M] seront déboutés de leur demande de transport sur les lieux.
Sur la demande relative à l’existence d’une servitude de passage
En vertu de l’article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
Les servitudes de passage constituent, par nature, des servitudes discontinues, qui ne peuvent s’acquérir que par un titre et seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont susceptibles d’être déterminés par trente ans d'usage continu.
Par ailleurs, il appartient, en vertu de l'article 1353 du code civil, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 9 du code de procédure civile précise que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [M] soutiennent que leur fond cadastré AD [Cadastre 2], sis [Adresse 7] à [Localité 7], bénéficie d’une servitude de passage sur le fond voisin AD [Cadastre 1] pour accéder à la grange édifiée sur leur parcelle AD [Cadastre 2].
Or, il résulte aussi bien de l’acte d’acquisition par les époux [M] de la parcelle AD [Cadastre 2] que de l’acte d’acquisition par [V] [A] de la parcelle AD [Cadastre 1], que n’y figure pas la servitude de passage invoquée par les époux [M]. De même, il n’est produit aux débats aucune autre convention écrite démontrant que ladite servitude aurait été instituée par ailleurs. Aucune des parties n’allègue d’ailleurs qu’un titre aurait créé cette servitude.
A l’appui de leur action, les demandeurs font valoir que la servitude dont ils se prévalent serait née d’une prescription acquisitive par un passage continu durant plus de trente ans. Néanmoins, une servitude de passage ne peut être constituée par la prescription acquisitive, mais seulement par un titre qui fait défaut en l’espèce.
En conséquence, les époux [M] doivent être déboutés de leur demande de reconnaissance de l’existence de cette servitude et de leurs demandes subséquentes de voir ordonner à [V] [A] de dégager la partie de sa parcelle AD [Cadastre 1], située devant la façade nord-est de leur grange et de démolir le mur de clôture édifié le long de la voie publique sur sa parcelle AD [Cadastre 1].
Sur la demande de condamnation des demandeurs pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour procédure judiciaire abusive implique de caractériser une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice faisant dégénérer l'action en abus, ainsi que de démontrer un préjudice et son lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce, la mauvaise interprétation de leurs droits par les demandeurs ne peut être assimilée à une procédure abusive.
Le défendeur sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner [E] [M] et [H] [N] épouse [M], parties perdantes, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [E] [M] et [H] [N] épouse [M] à payer à [V] [A] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l'exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [E] [M] et [H] [N] épouse [M] de leur demande de transport sur les lieux ;
DEBOUTE [E] [M] et [H] [N] épouse [M] de leur demande de reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage en faveur de leur parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], sise [Adresse 8] [Localité 8] ;
DEBOUTE [E] [M] et [H] [N] épouse [M] de leurs demandes subséquentes de voir ordonner à [V] [A] de dégager la partie de sa parcelle AD [Cadastre 1], située devant la façade nord-est de la grange cadastrée section AD n° [Cadastre 2], et de démolir le mur de clôture édifié le long de la voie publique sur la parcelle AD n° [Cadastre 1];
DEBOUTE [V] [A] de sa demande de condamnation d’[E] [M] et [H] [N] épouse [M] pour procédure abusive ;
CONDAMNE [E] [M] et [H] [N] épouse [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [E] [M] et [H] [N] épouse [M] à payer à [V] [A] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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