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TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/00895


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/00895 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00895
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286ca2cdc6046d47c0b2e8

Texte de la décision

14,943 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00895 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DR2E

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
[C] [H] [B]
C/
[E] [S], [N] [A] [W] [G]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Madame [C] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [E] [S]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [A] [W] [G]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Mme [H] [B]
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 3]

Rappel des faits et de la procedure

Le 31 mai 2023, Madame [C] [H] [B] a donné à bail à Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 19 juin 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 092 euros.

Par acte du 30 septembre 2025, Madame [C] [H] [B] a fait assigner Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 décembre 2025 sur le fondement des articles 1134, 1741 du code civil et de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
- prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges locatives à compter du jugement à intervenir,
- ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de :
1 532 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 10 août 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 092 euros à compter de la date de signification du commandement visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus, jusqu’à parfaite libération des lieux, Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit le 19 août 2025, et jusqu’à l’entière libération des lieux,300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX et de l’assignation. Elle sollicite également que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au titre de l’article 515 du code de procédure civile.

A l’audience du 02 décembre 2025, Madame [C] [H] [B], présente et non assistée, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1 861 euros, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Elle a également sollicité la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 210,60 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères de 2024 et 2025.

Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] n’étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement en date du 03 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a :
- soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [H] [B] aux fins de prononcé de la résiliation du bail,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2026,
- enjoint à Madame [H] [B] de justifier de la notification de l’assignation à la préfecture des [Localité 3], six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
- dit qu’il appartiendrait à Madame [H] [B] de faire signifier le jugement aux défendeurs,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réservé les depens.

A l’audience du 31 mars 2026, Madame [C] [H] [B], présente et non assisté, a produit le justificatif de la notification de l’assignation à la Préfecture des [Localité 3]. Elle a maintenu ses demandes.

Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] n’étaient ni présents, ni représentés. Le jugement ordonnant la réouverture des débats en date du 03 février 2026 a été notifié aux défendeurs à personne pour chacun d’entre eux.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité

Le 20 juin 2025, Madame [C] [H] [B], a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. La bailleresse étant une personne physique, cette notification n’est par requise à peine de recevabilité de la demande de résilaition du bail.

Le 1er octobre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.

L’action est ainsi recevable.

II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 19 juin 2025 pour la somme en principal de 1092 euros.

Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 20 août 2025, les causes du commandement n’ayant pas été régularisées à cette date.

Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur le montant de l’arriéré locatif

Madame [C] [H] [B] produit un décompte actualisé et arrêté à l’échéance du mois de novembre 2025, selon lequel Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] étaient redevables à cette date de la somme de 1 861 euros.

Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S], non comparants n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.

Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 1 861 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 092 euros à compter du 19 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 532 euros à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

IV. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [C] [H] [B] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.

En application de l'article 1310 du code civil, la clause de solidarité prévue au contrat de bail ne prévoyant pas expressément son application aux indemnités d'occupation, elle ne s'applique pas à ces dernières.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

V. Sur la demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2024 et 2025

La taxe sur les ordures ménagères entre bien dans les prévisions de l’article 23-3° de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, qui énumère au titre des charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, les impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Cependant, Madame [C] [H] [B] ne produit pas les avis de taxes foncières relatifs à la taxe dont elle sollicite le paiement, alors qu’il lui incombe d’administrer la preuve de ses prétentions, au titre de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil. Elle sera dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [C] [H] [B] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts

VII. Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et des notifications du jugement du 02 février 2026, et ce, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [C] [H] [B] ne justifiant pas avoir exposé de frais irrépétibles non compris dans le dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2023 entre Madame [C] [H] [B] d’une part et Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 août 2025,

ORDONNE à Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [C] [H] [B] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] à verser à Madame [C] [H] [B] la somme de 1 861 euros (arrêtée à l’échéance de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 092 euros à compter du 19 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 532 euros à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] à verser à Madame [C] [H] [B], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

DEBOUTE Madame [C] [H] [B] de sa demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2024 et 2025,

DEBOUTE Madame [C] [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Madame [C] [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et des notifications du jugement du 02 février 2026

DEBOUTE Madame [C] [H] [B] de ses autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La greffière La Vice-Présidente

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