T. com. 9401, 3 juin 2026, n° 2026P00520
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Texte de la décision
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 3 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL : 2026J00616
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) [Localité 2] SASU [L] CONSTRUCTION
N° RG : 2026P00520
Juge Commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SAS [R] prise en la personne de Me [H] [R]
DEMANDEUR
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS), représenté par Mme [G] [I], comptable du PRS élisant domicile en ses bureaux situés au [Adresse 1] comparant par M. [F]
DEFENDEUR
SASU [L] CONSTRUCTION [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 901149393 2021 B 5145
Représentant légal : M. [U] [L] [Adresse 3]
comparant par Me Guina DA SILVA [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. Philippe RENAULT, président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Maryse DENIEL, greffier.
Minute signée pour le président empêché par Mme Laurence THORIGNY, l'un des juges qui en ont délibéré, et le greffier.
Par assignation, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL DE MARNE (PRS) demande au tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU [L] CONSTRUCTION.
La créance invoquée s'élève à 109.486,82€. Elle est relative à une dette fiscale (TVA, impôt sur les sociétés et amende fiscale).
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 901149393 (2021 B 5145). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d'entreprise générale de bâtiment, import-export pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
L'entreprise débitrice a été citée par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 658 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 20 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse a comparu, assisté de Me DA SILVA, avocat. L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 3 juin 2026, sans convocation.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse a comparu par M. [M],
* le débiteur a comparu par son représentant légal, assisté de Me Guina DA SILVA, avocat.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur n'emploie actuellement aucun salarié. Le montant du dernier chiffre est inconnu du tribunal.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 décembre 2024 (TVA impayée, CFE) date à laquelle :
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que l'entreprise n'a plus d'activité depuis le 1er février 2024,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses,
Que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Qu'il en résulte qu'un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce.
Il est constaté en chambre du conseil que l'actif de débiteur ne comprend pas de bien immobilier ; au vu des caractéristiques du dossier les conditions permettant l'application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies avec une clôture devant intervenir dans le délai d'un an du présent jugement.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 3 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L 641-2-1 à l'égard de la SASU [L] CONSTRUCTION et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l'article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.
Dit que la présente vaut convocation à l'audience d'examen de la clôture ou de sa prorogation, et que le rapport sera adressé au représentant légal par courrier simple 15 jours avant celle-ci.
Désigne :
Mme Laurence THORIGNY, juge commissaire.
La [C] [R] prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur.
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, le tribunal confie à la SAS [R] prise en la personne de Me [H] [R], liquidateur la mission de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du code de commerce et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de cinq mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Président
Le Greffier.
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