T. com. 9401, 3 juin 2026, n° 2026P00523
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 3 juin 2026 4ème Chambre
N° PCL: 2026J00603
ASSOCIATION CIBTP - CAISSE DU CENTRE contre SARLU MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL
N° RG: 2026P00523
Juge commissaire : M. [A] [G] Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [L]
DEMANDEUR
ASSOCIATION CIBTP - CAISSE DU CENTRE CS [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Me Olivier GUEZ [Adresse 2] et par Me Nicolas GENDRE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL [Adresse 4] [Localité 2]
RCS [Localité 3] : 501936447 2025 B 2063
Représentant légal : M. [J] [D] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 3 juin 2026 en chambre du conseil où siégeaient M. [A] [G], président, M. Vincent MIGLIORE, Mme Laurence THORIGNY, Juges.
Délibéré et prononcé à l'audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Mme Jeanne RODDE, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
Par assignation, l'ASSOCIATION CIBTP - CAISSE DU CENTRE demande au tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL.
La créance invoquée s'élève à 79.765,68€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 501936447 (2025 B 2063). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de maçonnerie, bâtiment, placoplatre, charpente, ravalement, cours de tennis, serrurerie métallerie, menuiserie bois/PVC et peinture - maçonnerie bâtiment plaque de plâtre charpente ravalement cours de tennis serrurerie Métallerie menuiserie bois PVC pratiquée sous la forme d'une SARLU, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l'article 659 du CPC, à comparaître à l'audience publique du 13 mai 2026, à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu.
L'affaire a été envoyée en chambre du conseil du 3 juin 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil 3 juin 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A cette Chambre du Conseil :
la partie demanderesse s'est fait représenter par Me Olivier GUEZ, avocat,
le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l'assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière ne sont pas renseignés.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 3 décembre 2024 date à laquelle : - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu'il en est fait état dans l'assignation et dans le rapport du mandataire judiciaire et du juge commis, régulièrement déposé au greffe (1ère signification ordonnance d'injonction de payer).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu'elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le débiteur n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
Qu'ainsi il s'est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Que la société débitrice a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Créteil le 29 décembre 2025,
Qu'il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu'il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l'entreprise semble être dans une situation qui pourrait lui permettre de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience, le tribunal n'a pas été en mesure de recueillir ses observations sur la désignation de l'administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L 631-9 du code de commerce.
Dans ces conditions, il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU MACONNERIE RENOVATION ARTISANAL.
Fixe provisoirement au 3 décembre 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Désigne :
M. [A] [G], Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [L], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers et avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 7] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de commerce et l'article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation préalable, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l'audience du 25 août 2026 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL S21Y prise en la personne de Me [Z] [L], mandataire judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ou à défaut, à la cession de l'entreprise dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l'exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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