Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00109


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286e3bcdc6046d47c0cad9

Texte de la décision

18,500 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00109 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DUZ7

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[G] [X] [Y], [C] [D] [K] [Z]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Céline LARTIGAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [G] [X] [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [D] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
comparant en personne
Le 2 Juin 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL AQUI’LEX
1 CCC Mr [Z] [C]

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 avril 2024, Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] ont souscrit auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, et ce, dans le cadre d’un regroupements de crédits, un crédit d’un montant de 22 024 euros, remboursable en 61 mensualités de 434,30 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 7,40 %.

Selon acte en date du 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SA FRANFINANCE.

Des échéances étant demeurées impayées, par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 avril 2025, la société SA FRANFINANCE a mis Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] en demeure de lui régler la somme de 1683,44 euros sous 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte du 19 janvier 2026, la société SA FRANFINANCE a assigné Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 31 mars 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L312-39 et R 312-35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1224, 1231-1 du code civil:
- à titre principal, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 19 353,84 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 31 décembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement, cette somme se décomposant :
➢ 2035,90 euros au titre des mensualités impayées,
➢ 17 996,81 euros au titre du capital restant du,
➢ 1551,50 euros au titre des pénalités légales,
➢ 21,38 euros au titre des intérêts de retard,
➢ 843,25 euros au titre des intérêts,
➢ à déduire la somme de 3 100 euros au titre des règlements effectués par Monsieur [C] [Z],
- à titre subsidiaire, d’ordonner la résolution du contrat de prêt, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 19 353,84 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 31 décembre 2025, date du dernier décompte et jusqu’au parfait paiement, cette somme se décomposant :
➢ 2035,90 euros au titre des mensualités impayées,
➢ 17 996,81 euros au titre du capital restant du,
➢ 1551,50 euros au titre des pénalités légales,
➢ 21,38 euros au titre des intérêts de retard,
➢ 843,25 euros au titre des intérêts,
à déduire la somme de 3 100 euros au titre des règlements effectués par Monsieur [C] [Z],
- en tout état de cause :
➢ la condamnation in solidum de Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure,
➢ la condamnation in solidum de Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 31 mars 2026, la société SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. Elle n’a pas fait connaître sa position quant aux délais de paiement sollicités par Monsieur [C] [Z].
A cette même audience, Monsieur [C] [Z], présent et non assisté, n’a pas contesté le principe de sa dette, mais a indiqué qu’il effectuait des règlements de 500 euros par mois depuis le mois de juin ou juillet 2025, et ce, par l’intermédiaire du commissaire de justice. Il a sollicité des délais de paiement de la créance, selon mensualités de 500 euros.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [G] [Y] n'était ni présente, ni représentée.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA FRANFINANCE, les observations devant être portées à la connaissance de la juridiction pour le 28 avril 2026.

Par ailleurs, les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l’actualisation de sa créance au regard des versements effectués par Monsieur [Z] auprès du commissaire de justice (pour la SA FRANFINANCE), et les justificatifs de ses ressources et charges actualisées pour Monsieur [C] [Z].

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

Par courriel reçu au greffe le 07 avril 2026, Monsieur [C] [Z] a actualisé sa situation financière.

Par courriel reçu au greffe le 07 avril 2026, la SA FRANFINANCE a actualisé sa créance, en tenant compte des versements effectués par Monsieur [C] [Z] entre les mains du commissaire de justice, jusqu’au 05 mars 2026 inclus.

Par note en délibéré en date du 15 mai 2026, le juge des contentieux de la protection a à nouveau soulevé d’office auprès de la SA FRANFINANCE les moyens soulevés lors de l’audience du 31 mars 2026, et plus précisément celui tiré du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels (articles L 312-16 et R 632-1 du code de la consommation), les observations devant être communiquées pour le 26 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 31 mars 2026, ainsi que par note en délibéré du 15 mai 2026.

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 19 janvier 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe, au 10 janvier 2025. En tout état de cause, il résulte de la date du contrat de prêt (05 avril 2024) que l’action de la banque ne peut être forclose. Elle est dès lors recevable.

- Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

De plus, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6 « défaillance de l’emprunteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1683,44 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée à chacun des deux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025.

Aucune régularisation n’est intervenue dans le délai fixé, tel que cela s’évince de l’historique du dossier produit.

Si la banque ne produit pas de courrier par lequel elle a prononcé la déchéance du terme, l’assignation du 19 janvier 2026, par laquelle la SA FRANFINANCE exige de fait notamment le remboursement immédiat du capital restant dû, sera considéré comme un prononcé de la déchéance du terme régulier, dès lors que la mise en demeure préalable du 15 avril 2025 a bien été délivrée.

- sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

En application de l’article 1353 du Code Civil, le prêteur a la charge de la preuve d’avoir satisfait à ses obligations.

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT. Produit :
- l’offre de contrat de contrat de regroupement de crédits du 05 avril 2024, accompagnée des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (article L.312-12 du code de la consommation), de la fiche de conseil en assurance (article L.312-29), un justificatif de la consultation du FICP pour chacun des deux co-emprunteurs le 06 avril 2024 (article L 312-16 du code de la consommation), le justificatif de la remise de la fiche d’information propre aux regroupements de crédits, la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement, l’historique du compte, et le décompte de la créance au 31 décembre 2025, puis au 03 avril 2026 (arrêtée au règlement de Monsieur [Z] du 05 mars 2026).

Cependant, elle ne produit pas de pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité des emprunteurs. La production d’un seul relevé de compte au 08 mars 2024 auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France ouvert au nom de Mme [Y] sera considéré comme insuffisant, au regard des exigences posées par l’article L 312-16 du code de la consommation précité.

Dès lors, par application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Cette obligation de paiement est solidaire, les défendeurs étant co-emprunteurs, et le contrat de prêt spécifiant « qu’en cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci agissent solidairement entre eux et sont considérés comme un seul débiteur (conformément à l’article 1313 du code civil) ».

Dans la lignée de la remise à l’audience de la fiche des moyens soulevés d’office par la juridiction, et de la note en délibéré du 15 mai 2026, la SA FRANFINANCE ne produit pas un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués depuis l’origine. Toutefois, en contemplation de l’historique des règlements produit, et de l’actualisation de sa créance par la SA FRANFINABCE, il est possible de déterminer que la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté à l’origine (cumul des financements) : 22 024 euros
- sous déduction des remboursements effectués: 4 148,21 euros
Outre les versements d’acomptes entre le 04 juin 2025 et le 05 mars 2026 inclus : 4600 euros
Soit des remboursements et versements pour un total de 8 748,21 euros
Solde : 13 275,79 euros

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme principale de 13 275,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de l’assignation.

II. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [Z]

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Compte tenu de l’absence de mauvaise foi de Monsieur [C] [Z], de l’échéancier déjà mis en place entre les parties depuis juin 2025, respecté par le débiteur, des justificatifs de ressources (perçues dans le cadre d’un contrat de travail indéterminée à hauteur de 4000 euros bruts mensuels) produits en cours de délibéré et de ses charges, les débiteurs seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] succombant, ils seront condamnés, in solidum, aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

La société SA FRANFINANCE a certes dû exposer des frais pour agir en justice. Cependant, compte tenu de la mise en place d’un échéancier de paiement dès le mois de juin 2025, soit six mois avant l’assignation, de la nécessité de favoriser l’apurement de la dette, et en considération de l’équité, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ne sera pas accueillie.

Par application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt souscrit le 05 avril 2024 par Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y];

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 13 275,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2026, date de l’assignation,

AUTORISE Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 500 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera l'intégralité de la dette ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance et après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours :
l'échelonnement sera caduc,
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [G] [Y] aux dépens de l’instance,

DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.