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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00111


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00111
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286e42cdc6046d47c0cb39

Texte de la décision

12,954 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00111 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVC3

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
[L] [X], [J], [I], [Z] [X]
C/
[S] [F]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
comparant en personne

Madame [J], [I], [Z] [X]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Mr et Mme [X]
1 CCC M. Le Préfet des [Localité 2]

Rappel des faits et de la procedure

Le 14 mars 2014, Monsieur [T] [E] a donné à bail à Monsieur [S] [F] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] - [Localité 3], pour un loyer mensuel de 384 euros, outre 36 euros de provisions sur charges.

Par acte reçu le 22 octobre 2021 par Maître [D] [P], notaire à [Localité 4] (40), Monsieur [T] [E] a vendu le bien donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X]. Ce changement de propriétaire a été notifié au locataire par courrier du 25 octobre 2021.

Des loyers étant demeurés impayés, le 08 octobre 2025, les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [S] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 669,80 euros (loyers et provisions sur charges contractuels arrêtés à l’échéance d’octobre 2025).

Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] a fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 aux fins de:
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation du contrat de bail, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef,
- condamner le défendeur au paiement des sommes de :
2 483,60 euros en principal au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 31 décembre 2025, Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2026 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-7 du code civil, 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Ils ont également sollicité que soit constaté que l’exécution provisoire était de droit.

A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [L] [X], présent et non assisté, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3 431,70 euros, arrêtée à l’échéance de mars 2026 incluse.

Madame [J] [R] épouse [X] n’était ni présente, ni représentée.

Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [S] [F] n’était ni présent, ni représenté.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Monsieur [L] [X] a été autorisé à produire en délibéré la preuve de la notification de l’assignation à la Préfecture des [Localité 2] requise par l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

I. Sur la recevabilité

Le 09 octobre 2025, Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X], ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Les bailleurs étant des personnes physiques, cette notification n’est pas requise à titre de recevabilité de leur demande.

Le 14 janvier 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.

L’action est ainsi recevable.

II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 08 octobre 2025 pour un montant en principal de 1 669,80 euros.

Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 09 décembre 2025, les causes du commandement de payer n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois imparti.

Monsieur [S] [F] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

III. Sur le montant de l’arriéré locatif

Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] produisent un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté au 26 mars 2026 et comprenant l’échéance de mars 2026 incluse), faisant état d’un reste du de 3 431,70 euros.

Cette somme sera expurgée de 22 euros, correspondant au solde de taxe sur les ordures ménagères 2025 (11 euros), et à la régularisation des charges locatives du 1er janvier au 31 décembre 2025 (11 euros), dès lors que l’avis de taxe foncière correspondant et le décompte et justificatifs de charges ayant présidé à cette régularisation ne sont pas produits.

Monsieur [S] [F], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.

Monsieur [S] [F] sera, par conséquent, condamné à payer aux bailleurx la somme de 3 409,70 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le juge étant tenu pas les demandes formées par les parties.

IV. Sur l’indemnité d’occupation

Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] de l’occupation indue de leur bien, Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux et la remise des clés.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

V. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les époux [X] ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

VI. Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, et ce, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Les époux [X] ne justifient pas avoir exposé de frais irrépétibles, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2014, entre Monsieur [T] [E] (puis transféré à Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X]) et Monsieur [S] [F] concernant le logement situé [Adresse 4] [Localité 4] sont réunies à la date du 09 décembre 2025,

ORDONNE à Monsieur [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] la somme de 3 697,81 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 409,70 euros (arrêtée à l’échéance de mars 2026 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [F] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,

DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] de leur demande de dommage et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [J] [R] épouse [X] de leurs autres demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 2] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

La greffière La Vice-Présidente

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