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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/07227


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Date
22/05/2026
Numéro
25/07227
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286ec2cdc6046d47c0d430

Texte de la décision

10,075 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/07227 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTNF
Code NAC : 78H
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [L] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Fabrice WALTREGNY, avocat de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 410

DÉFENDERESSE

Madame [J] [W]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Karine MANN, avocat au Barreau de l’EURE

ACTE INITIAL DU 07 Septembre 2025
reçu au greffe le 18 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Waltregny + Me Mann
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 8 avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l’union de Monsieur [L] [N] et Madame [J] [W] sont nés deux enfants, [P], née le [Date naissance 2] 1998, et [Y], née le [Date naissance 3] 2001. Leur divorce a été prononcé par décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 décembre 2017.

Se prévalant d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 décembre 2017, par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [L] [N] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-rémunération, à la demande de Madame [J] [W], portant sur la somme totale de 67.166,08 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, Monsieur [L] [N] a assigné Madame [J] [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Exonérer la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal portant sur la dette de prestation compensatoire faisant l’objet de la saisie litigieuse, A titre subsidiaire, réduire cette majoration à de plus juste proportions, En tout état de cause, reporter le paiement des sommes dues à la date du partage du prix de vente du bien indivis, et au plus tard de deux ans à compter de la décision à intervenir, Condamner Madame [J] [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

A l’audience, Monsieur [N] a maintenu ses demandes, précisant qu’il ne contestait pas une dette liée au règlement de la prestation compensatoire.

En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [J] [W] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [L] [N] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur la demande de réduction du quantum de la dette

Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »

L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose que « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ».

Monsieur [N] rappelle que l’indivision était principalement composée du bien immobilier situé à [Localité 3] mais que le couple n’a que difficilement trouvé un accord pour vendre le bien, expliquant son retard dans le règlement de la prestation compensatoire qu’il doit régler à Madame [W] par jugement du 5 décembre 2017. Il précise qu’après des discussions autour d’un possible rachat du bien par Madame [W], il est à l’origine de l’ouverture des opérations de partage judiciaire par assignation du 11 mars 2019. Il estime que le comportement de Madame [W] est à l’origine des retards et reports dans la procédure.

Madame [W] conteste ces éléments estimant que Monsieur [N] n’a pas recherché de solution amiable.

Au regard des éléments avancés par chacun de tel sorte qu’il apparait que leur conflit latent a retardé les opérations de partage et a empêché que celles-ci se passent sans l’intervention d’un juge, il sera fait droit à la demande d’exonération de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Ce principe est repris par l'article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l'exécution n'est compétent pour accorder un délai de grâce qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l'alinéa 2 de cet article en cas d'urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.

Monsieur [N] sollicite le report du paiement de sa dette estimant que le défaut de paiement est la conséquence des manœuvres dilatoires de Madame [R] empêchant le partage.

Toutefois, Monsieur [N] ne justifie nullement que sa situation financière, à savoir ses ressources et ses charges, l’empêche d’exécuter la décision de justice intervenue le 5 décembre 2017.

En conséquence sa demande sera rejetée.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Au regard de la nature de la présente procédure, Monsieur [L] [N] assumera la charge des dépens.

Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles, chacune conservera la charge des frais qu’elle a dépensé.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

EXONERE Monsieur [L] [N] de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal portant sur sa dette de prestation compensatoire visée par le procès-verbal de commandement aux fins de saisie des rémunérations en date du 19 novembre 2025 ;

DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande de report de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE Madame [J] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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